Cher monsieur,
Citation :
Le président me rétorque que la vérification demandée n’est pas celle de 2010 mais celle de 2009 pour les raisons suivantes :
une comptabilité n'a de valeur et ne prend son caractère officiel qu'une fois approuvée par une assemblée générale, et ce n'est qu'à ce moment là qu'elle devient "opposable", autant en interne que vis à vis des tiers - et donc contrôlable - exactement comme l'administration contrôle les comptabilités des entreprises de l'année N-1 et les deux précédentes une fois "déposées", c'est à dire validée par une AG, voir certifiée par un commissaire aux comptes.
Donc pour lui tant que l’assemblée générale n’a pas approuvé les comptes de 2010, je ne peux pas les contrôler.
Ma question : a-t-il raison ?
On est ici confronté à un problème de source, à savoir que je n'ai trouvé aucune jurisprudence, ni doctrine, ni une quelconque référence sur le vérificateur aux comptes et j'ai pourtant consulté tous les grands éditeurs juridiques!
Il convient donc de lire les statuts de l'association qui doivent normalement préciser les modalités d'exercice du vérificateur aux comptes.
Si ces statuts ne prévoient rien, on se retrouve alors à devoir appliquer les seuls principes de la logique, qui sont ici clairement en votre faveur.
En effet, il est dans l'essence d'un vérificateur aux comptes que de contrôler la comptabilité avant que celle-ci soit adoptée. D'ailleurs, le vérificateur a vocation à dresser un rapport, qui est présenté à l'assemblée, en même temps que la comptabilité dans le but d'éclairer les membres de l'association sur l'existence d'un éventuel dysfonctionnement.
Vérifier la comptabilité, après que celle-ci ait été adoptée n'a absolument aucun intérêt, et je ne vois dès lors pas vraiment à quoi sert le vérificateur aux comptes.
Très cordialement.