Litige relatif à une donation - suite à donner

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Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
A son décès, mon père nous laissera, à mon frère et moi, un héritage substantiel.
Au décès de notre mère, celui-ci avait choisi de tout garder en usufruit (ils étaient mariés sous le régime de la communauté simple).
Après coup, se ravisant, il nous a donné, devant notaire, chacun 50 000€.
Si le problème évoqué dans ma précédente question se résoud (c'est en cours...) nous aurons donc en plus en pleine propriété 230 000€ chacun.
Mon père ( âgé de 93 ans et très lucide) a souscrit en 1991 une assurance vie qui compte aujourd'hui environ 100 000€.
Il en a 2 autres souscrites vers 1998 je crois, chacune pour des montants de 50 000€ au moins.
Il a en outre livret A, LDD et livret bleu du crédit mutuel, tous au plafond.
Il n'a aucunes dettes.
Son actif de succession sera donc conséquent ( de l'ordre de 700 000€?) et intact à son décès même lointain car il a aussi un compte sur livret et autres comptes en action ainsi qu'une retraite qui lui permet , aujourd'hui de ne pas piocher dans son épargne pour payer sa maison de retraite.
Devant l'attitude de mon frère, dont les visites, rarissimes, ne servent qu'à le tracasser et qui le meurtrissent beaucoup, il a modifié en Mai 2010 la clause bénéficiaire de l'assurance-vie de 1991 pour me l'attribuer à moi seul, ce qui fait que mon frère se verra privé de 50 000€.
Je suis certain qu'il attaquera cette disposition à l'ouverture de la succession, sans compter les contestations qu'il fera aussi dans la gestion des comptes de mon père puisque celui-ci m'en a donné procuration générale,(Je pense que celle-ci est transpoarente, je consigne tout très scrupuleusement, tous les chèques émis sont signés par mon père et les dépenses justifiées) et je voudrais donc savoir comment m'en défendre.
Peut-il aussi contester les dons d'usage qu'il fait à ses arrières petits enfants pour leurs anniversaires et Noël pour des sommes de l'ordre de 200€?
J'ai 2 filles et 3 petits enfants, mon frère n'a qu'une fille sans enfant.
Apporter des preuves solides et tangibles de l'ingratitude de mon frère me semble bien compliqué, tant ça reste du domaine sentimental et moral.
Moi et mon épouse sommes les seuls à le visiter au moins une fois chaque semaine et à le faire venir chez nous pour des repas en famille, et je l'appelle chaque matin au téléphone.
Mon frère a choisi délibérément de s'éloigner dès son entrée dans la vie active en postulant pour des lycées du Sud Ouest alors que des postes lui étaient acquis dans le Loiret, notre région.

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Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Citation :
Devant l'attitude de mon frère, dont les visites, rarissimes, ne servent qu'à le tracasser et qui le meurtrissent beaucoup, il a modifié en Mai 2010 la clause bénéficiaire de l'assurance-vie de 1991 pour me l'attribuer à moi seul, ce qui fait que mon frère se verra privé de 50 000€.
Je suis certain qu'il attaquera cette disposition à l'ouverture de la succession, sans compter les contestations qu'il fera aussi dans la gestion des comptes de mon père puisque celui-ci m'en a donné procuration générale,(Je pense que celle-ci est transpoarente, je consigne tout très scrupuleusement, tous les chèques émis sont signés par mon père et les dépenses justifiées) et je voudrais donc savoir comment m'en défendre.
Peut-il aussi contester les dons d'usage qu'il fait à ses arrières petits enfants pour leurs anniversaires et Noël pour des sommes de l'ordre de 200€?



Pour la procuration générale, étant donné l'âge de votre père, et pour éviter tout problème ultérieur, il serait à mon sens judicieux de faire ouvrir une mesure d'assistance pour majeur incapable du genre d'une curatelle ou d'une mise sous sauvegarde de justice. C'est juste une éventualité que je soulève ici dans le sens où cela pourra vous donner un argument en votre faveur dans le cas où votre frère contesterait le partage successoral. Ce n'est qu'une idée.


Pour l'assurance-vie, votre frère sera bien en mal de contester quoi que ce soit. Les assurances-vie ne font pas partie de la succession dès lors que les primes ne sont pas manifestement excessives au regard du patrimoine de l'assuré, ce qui ne semble pas être le cas.

Le seul moyen serait de démontrer à postériori que votre père n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a modifié la clause bénéficiaire ce qui est très très difficile, votre père étant à l'heure actuelle, reconnu comme parfaitement sain d'esprit.


Pour les dons d'usage, votre frère étant tiers à la donation et dans la mesure où aucune loi d'ordre public n'a été violée, ils sont parfaitement valables. Une donation à un tiers non héritier n'a pas à être rapportée à la succession, et elles ne peuvent faire l'objet d'une action en réduction que lorsqu'elles portent atteintes à la réserve héréditaire ce qui n'est ici pas le cas.

Citation :
Apporter des preuves solides et tangibles de l'ingratitude de mon frère me semble bien compliqué, tant ça reste du domaine sentimental et moral.


Ne vous abaissez pas à cela. D'un point de vue moral, aussi bien que juridique, cette ingratitude n'aurait au reste aucune conséquence juridique.


Très cordialement.

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Merci de votre réponse. Mais j'ai besoin d'être sûr d'avoir bien tout compris, même si les certitudes semblent ne pas exister dans le domaine du droit...

Vous écrivez:
"Pour l'assurance-vie, votre frère sera bien en mal de contester quoi que ce soit. Les assurances-vie ne font pas partie de la succession dès lors que les primes ne sont pas manifestement excessives au regard du patrimoine de l'assuré"
N'y aurait-il pas, par hasard, un article de loi oublié mais non modifié, ou un vide juridique qui permettrait à mon frère de pouvoir contester???
Cela signifie-t-il que le montant des assurances-vie n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'actif de succession et par conséquent pour celui de la quotité disponible pour mon père?
Vous ajoutez:
" ce qui ne semble pas être le cas."
Voulez-vous dire que vous pensez que les primes versées par mon père restent dans des limites acceptables?
Y-a-t-il, pour un juge, "une proportion" acceptable du montant des primes par rapport au montant de la succession?
Pour ce qui est " d'une mesure d'assistance pour majeur incapable" je refuse de l'envisager pour le moment, ce serait terrible pour mon père , sa présence en maison de retraite n'est indispensable qu'au regard des difficultés qu'il a à se déplacer, de son état de santé toujours fragile à cet âge et du poids trop lourd de la solitude qu'il éprouvait à rester seul chez lui. Je ne peux me résoudre à lui faire subir ça.
Je me demande d'ailleurs si mon frère n'y a pas déjà pensé (vu qu'il soupçonne tout le monde d'intentions malhonnêtes!)et peut-être le fera-t-il car il veut avoir aussi procuration générale mais mon père s'y refuse catégoriquement.
Sera-t-il toujours temps de le faire si mon père devient médicalement complètement sénile?
En quoi cela consiste-t-il au juste? Qui décide de la personne chargée alors de gérer les affaires de la personne ainsi protégée?

Vous écrivez aussi "votre frère étant tiers à la donation"
Que signifie exactement cette expression?
y-aurait-il aussi un montant maximum acceptable pour les dons d'usage afin de rester dans la légalité?

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Citation :

Vous écrivez:
"Pour l'assurance-vie, votre frère sera bien en mal de contester quoi que ce soit. Les assurances-vie ne font pas partie de la succession dès lors que les primes ne sont pas manifestement excessives au regard du patrimoine de l'assuré"
N'y aurait-il pas, par hasard, un article de loi oublié mais non modifié, ou un vide juridique qui permettrait à mon frère de pouvoir contester???
Cela signifie-t-il que le montant des assurances-vie n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'actif de succession et par conséquent pour celui de la quotité disponible pour mon père?


Le vide juridique est une invention des journalistes, et les "miracles judiciaires" avec des articles oubliés ne sont qu'un rêve d'avocat. La réalité est toute autre et la loi en la matière parfaitement claire:


C'est l'article L132-12 du Code des assurances qui dispose que:


Citation :
Article L132-12

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.



Alors non, cela ne rentre pas dans la succession ni dans le calcul de la quotité disponible toujours sous réserve que les versements ne soient pas manifestement excessifs.

Citation :
" ce qui ne semble pas être le cas."
Voulez-vous dire que vous pensez que les primes versées par mon père restent dans des limites acceptables?
Y-a-t-il, pour un juge, "une proportion" acceptable du montant des primes par rapport au montant de la succession?


En fait, il n'y a pas de limite objective. Généralement, le juge statue en fonction de la normalité ou l'anormalité des versements.

Par exemple: Une personne âgée qui vend une grosse partie de ses biens pour les investir dans une assurance-vie n'ayant qu'un des fils comme bénéficiaire.
Ou encore, une personne qui arrivé à un âge avancé, réalise des placements très important en assurance-vie.

De fait, l'assurance-vie est réintégrée dans la succession lorsque des indices forts et concordants laissent à penser que le défunt a voulu frauder à des droits: Administration fiscale, ou réserve héréditaire d'un héritier.


Citation :
Sera-t-il toujours temps de le faire si mon père devient médicalement complètement sénile?
En quoi cela consiste-t-il au juste? Qui décide de la personne chargée alors de gérer les affaires de la personne ainsi protégée?



Tout dépend des mesures: Dans une tutelle, le tuteur fait tout ou presque. Dans une curatelle, le curateur peut accomplir les actes de la vie courante mais pas les actes importants sans l'accord du curateur.

Dans un cas comme dans l'autre, c'est le juge qui choisit le curateur en fonction des témoignages et de la volonté de votre père. Cela peut donc être vous ou en cas de refus du juge, une association spécialisée (UDAF notamment).

Citation :
y-aurait-il aussi un montant maximum acceptable pour les dons d'usage afin de rester dans la légalité?



Non, pas vraiment. C'est là aussi subjectif. Sachant que ces donations ne seront réduites que si elles portent atteinte à la réserve héréditaire de votre frère, ce qui n'est nullement rapporté ici.


Très cordialement.

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Merci , vos réponses sont précieuses pour moi.
Toutefois, n'y-a-t-il pas de nouvelles règles concernant les assurances-vie et ne devraient-elles pas désormais être comptabilisées dans les successions?
Une loi le stipule-t-elle?
Où bien cela fait-il partie des éventualités proposées par le gouvernement?
Sinon, si j'ai bien compris, pour notre cas particulier, puisque nous ne sommes que 2 enfants, le montant de la réserve héréditaire pour chacun de nous est bien d'1/3 du montant de la succession de mon père? Et tant que l'ensemble des dons consentis par mon père ne dépassent pas cette réserve, cela est admis?
Jusqu'à quelles dates peut-on "remonter" pour faire ces calculs?
Ah! si je n'avais pas un frère aussi maladivement jaloux et suspicieux, comme les choses seraient plus simples et sereines et je ne serai pas obligé de tirer ainsi des plans sur la comète pour préserver les miens, de droits!!!

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,
Citation :


Toutefois, n'y-a-t-il pas de nouvelles règles concernant les assurances-vie et ne devraient-elles pas désormais être comptabilisées dans les successions?
Une loi le stipule-t-elle?
Où bien cela fait-il partie des éventualités proposées par le gouvernement?



Non non, c'est bien la loi en vigueur que je vous cite. Elle peut peut être changée dans l'avenir mais ce n'est pas prévu au programme.

Citation :

Sinon, si j'ai bien compris, pour notre cas particulier, puisque nous ne sommes que 2 enfants, le montant de la réserve héréditaire pour chacun de nous est bien d'1/3 du montant de la succession de mon père? Et tant que l'ensemble des dons consentis par mon père ne dépassent pas cette réserve, cela est admis?



Tout à fait exact.


Citation :
Jusqu'à quelles dates peut-on "remonter" pour faire ces calculs?



Toute la vie ou presque. Une donation important même réalisée il y a quarante ans doit être réintégrée pour calculer la réserve héréditaire.



Très cordialement.

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Encore merci, mais au risque de paraître obtus, j'ai encore besoin de précisions concernant le calcul de la réserve héréditaire ou quotité disponible.
Pour mon cas précis, après la vente de la maison et les dons d'usufruit à mon frère et à moi, mon père n'aura plus que des placements dont 3 assurances-vie.
Pour faire les calculs, est-ce bien la valeur à la date d'aujourd'hui de la vente de la maison, ainsi que la valeur évaluée aujourd'hui des biens donnés à mon frère qui sera prise en compte? S'y ajoutera-t-il bien la valeur des placements hors assurances-vie ainsi que les donations d'argent consenties au décès de ma mère?
Et, simple curiosité de ma part, dans le cas de donation antérieure très ancienne d'un bien immobilier, sans réserve d'usufruit, comment la valeur en € est-elle calculée?
Voilà, je pense avoir fait le tour!!!
Bien cordialement

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Cher monsieur,



Citation :
Pour mon cas précis, après la vente de la maison et les dons d'usufruit à mon frère et à moi, mon père n'aura plus que des placements dont 3 assurances-vie.
Pour faire les calculs, est-ce bien la valeur à la date d'aujourd'hui de la vente de la maison, ainsi que la valeur évaluée aujourd'hui des biens donnés à mon frère qui sera prise en compte? S'y ajoutera-t-il bien la valeur des placements hors assurances-vie ainsi que les donations d'argent consenties au décès de ma mère?



S'agissant du calcul de la réserve héréditaire, la règle nous est donnée par l'article 922 du Code civil qui dispose que:

Citation :


La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.



En conséquence, s'agissant d'une donation avec réserve d'usufruit au profit de votre père, sauf hypothèse de donation-partage, ces biens seront évalués au jour du décès pour apprécient l'atteinte ou non à la réserve héréditaire de chacun.

Donc, la réponse à votre question est oui sous réserve qu'il n'y ait pas une de changement d'état du bien (cas typique du terrain non constructible qui le devient par la suite: Dans ce cas on ne prend pas en compte le changement d'état).

Citation :
S'y ajoutera-t-il bien la valeur des placements hors assurances-vie ainsi que les donations d'argent consenties au décès de ma mère?


Les donations d'argent sont évaluées au jour où elles sont faites. On ne tient donc pas compte de l'inflation.

S'agissant des autres biens, il sont pris en compte à la valeur décès pour le partage.

Citation :
Et, simple curiosité de ma part, dans le cas de donation antérieure très ancienne d'un bien immobilier, sans réserve d'usufruit, comment la valeur en € est-elle calculée?



Même règle que pour un usufruit.


Très cordialement.

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Désolé, quelque chose m'échappe encore...
Que signifient les termes "aliénation" et "subrogation" (dans le contexte)
Vous écrivez:"En conséquence, s'agissant d'une donation avec réserve d'usufruit au profit de votre père, sauf hypothèse de donation-partage, ces biens seront évalués au jour du décès pour apprécier l'atteinte ou non à la réserve héréditaire de chacun."
Quel sort est réservé à la donation partage? (C'est notre cas, puisque notre père veut nous en donner l'usufruit à l'occasion de la vente de la maison dont je suis nu-propriétaire.)

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Citation :
Désolé, quelque chose m'échappe encore...
Que signifient les termes "aliénation" et "subrogation" (dans le contexte)


L'aliénation: c'est la vente du bien bien avant décès. Dans ce cas, on prend en compte la valeur du bien au moment de la vente, ce qui est d'ailleurs assez logique.

La subrogation: C'est la vente d'un bien pour en acheter un autre: Dans ce cas, on prend en compte la valeur du second bien au moment du décès.

Citation :
Vous écrivez:"En conséquence, s'agissant d'une donation avec réserve d'usufruit au profit de votre père, sauf hypothèse de donation-partage, ces biens seront évalués au jour du décès pour apprécier l'atteinte ou non à la réserve héréditaire de chacun."
Quel sort est réservé à la donation partage? (C'est notre cas, puisque notre père veut nous en donner l'usufruit à l'occasion de la vente de la maison dont je suis nu-propriétaire.)



Alors là, c'est moi qui comprend pas! Vous êtes nue propriétaire d'une maison suite à une donation, avec réserve d'usufruit au profit de votre père.

Vous dites que votre père veut vous donner l'usufruit. Un usufruit ne se donne pas, il s'abandonne. En tout état de cause, cela ne change pas votre situation à la succession, puisque c'est la valeur en pleine propriété au moment du décès qui est pris en compte.

Au reste, une donation-partage est une donation bien particulière qui en porte le nom. Elle est signée devant notaire et prévoit outre la donation, que le bien fait l'objet d'un partage immédiat. Il s'en suit que le bien n'est pas rapporté à la succession et qu'il est évalué au moment de la donation-partage et non au moment du décès.


Très cordialement.

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Merci encore une fois ...
Cette fois, je ne vous soumets plus à la question!!!
Je pense que tout ceci s'est un peu éclairci pour moi.
Heureusement pour vous que vos étudiants sont plus vifs d'esprit que moi...Bon courage et cordialement.

Posté le Le 04/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

Cette fois, je ne vous soumets plus à la question!!!
Je pense que tout ceci s'est un peu éclairci pour moi.
Heureusement pour vous que vos étudiants sont plus vifs d'esprit que moi...Bon courage et cordialement.



Vous êtes vif; eux sont tout simplement plus habitués...

En vous remerciant pour votre confiance,


Très cordialement.

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