Et c'est aussi et surtout le 1094-3, vu qu'il s'agit d'un usufruit issu d'une libéralité. Le 1094-3 permet d'interdire le quasi-usufruit des sommes soumises à usufruit.
Citation :
Peut-on dire que que suis propriétaire à part entière (PP) du quart des liquidités et que je n'aurai à "rendre compte" à mon décès que des 3/4 de ces liquidités ? Cela me paraît logique, mais pas forcément conforme au droit des successions.
Il n'y a pas à "pouvoir le dire", c'est la réalité. Je ne vois pas en quoi ce ne serait pas conforme au droit des successions ?
Citation :
Au décès de mon mari, j'ai opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, les droits de succession de mes enfants étant moins élevés qu'avec la totalité en usufruit.
Peut-être, mais pour les biens propres de votre mari, vous avez créé une indivision en nue-propriété dont ils pourront demander le partage. Ce qu'ils ne peuvent pas faire si vous aviez été uniquement usufruitière. Toutefois, il est possible de cantonner son émolument, et donc de ne pas prendre la propriété sur les biens propres et de ne prendre que la totalité de l'usufruit sur les biens propres.