Défaut de faculté de vote dans un formulaire

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Posté le Le 16/02/2024 à 17:36
Bonjour,

Si quelqu'un a une idée sur le cas d'espèce qui suit...

Soit un formulaire de vote par correspondance qui omet une faculté de vote pour une question donnée, régulièrement inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale par ailleurs.

Le procès-verbal mentionne que tous les présents et représentés ont voté favorablement à cette question, y compris les votants par correspondance, alors qu'ils n'ont jamais pu voter; et qu'en conséquence, la décision est adoptée.

Le vote comme le PV sont donc faux, mais seulement en ce qui concerne cette question.

Je vois deux moyens d'attaquer en nullité la décision adoptée :

Premier moyen Au visa des articles 17-1 A alinéa 2 de la loi, et 13 alinéa 1 + 9 alinéa 2 du décret. En effet :

- art. 17-1 A alinéa 2 de la loi => "Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté."

- art. 13 alinéa 1 du décret => "L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I."

- art. 9 alinéa 2 du décret => "Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation."

La convocation ne contenait pas de formulaire de vote qui permettait de voter sur la question litigieuse, c'est certain. Mais comment lire la suite ? Faut-il comprendre que la notification du formulaire n'est pas valable, et que l'AG encourt la nullité dans son ensemble, ou que l'AG n'a pu prendre de décision valide que sur cette question ?

Un avocat me soutient que si un copropriétaire a utilisé le formulaire pour voter, il n'est pas recevable à contester la seule question litigieuse, car le moyen soulevé oblige nécessairement à attaquer en nullité l'acte que représente le formulaire ou sa notification (pas clair), donc l'AG dans son ensemble. En d'autres termes, ce moyen implique que la nullité de la question résulte de la nullité de l'AG de son ensemble, ce qui est incompatible avec le fait d'avoir voté par ailleurs.

Validez-vous son raisonnement ?

De mon côté, il me semble que l'artile 42 alinéa 2 de la loi énonce bien que "Les actions en contestation des *décisions* des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes."

Un votant par correspondance qui n'a pas pu voter sur une question est défaillant, Mais si son intérêt est de ne contester que cette résolution, alors que d'autres déservent ses intérêts, pourquoi devrait-il faire tomber toute l'AG ?

Deuxième moyen L'article 17 alinéa 2 du décret dispose "Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965."

Or le PV est faux, le résultat réel du vote est inconnu, et l'article 17 violé, en ce que les noms et nombres de voix des opposants sont incorrects.

Dans un arrêt bien connu, la Cour de cassation a déjà sanctionné par la nullité de l'AG la violation de l'article 17 pour cette raison, dans le cas précis où la question est celle de la désignation du président de séance

https://www.courdecassation.fr/decision/615e0d77c25a97f0381f4d7b

"Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence dans le procès-verbal du nom et du nombre de voix de tous les copropriétaires opposants, entraîne, dès lors qu'elle concerne l'élection du président de séance, la nullité de l'assemblée générale, sans que le copropriétaire soit tenu de justifier de l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "

Mais il me paraît clair que la nullité de l'AG n'est que la conséquence de la nullité de la désignation du président de séance puisque tout est nul (les débats, les décisions, le PV). D'ailleurs, le premier moyen annexé à l'arrêt mobilise évoque bien une violation des articles 15 et 17 du décret.

Qu'en pensez-vous ?

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