Civile ou pénale dans le cadre de publicité mensongère?

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Posté le Le 23/01/2013 à 03:26
Bonjour, il y a plusieurs mois de cela,je vous est posé une question qui est archivée dans mon espace membre et auquel vous m'avez répondu explicitement.J'ai donc fait appel à un Avocat en Octobre 2008,mais je crains que ce dernier ne soit motivé par cette affaire puisqu'il vient seulement de m'adresser un courrier dont je vous fait copie ci-dessous.

Cher Monsieur,

Vous avez pris rendez vous avec mon cabinet le 11 juin prochain en début de soirée. Je me vois malheureusement dans l'obligation d'annuler ce rencez vous devant partir en déplacement.
J'ai cependant pu étudier votre dossier concernant une éventuelle plainte à déposer.
Il apparaît que la Société TV DISTIBUTION a été condamnnée à plusieurs reprises tant par des juridictions civiles que pénales.
En effet des poursuites pénales ont été engagées par certains consommateurs pour publicitée mensongère, et ils ont été condamnés entre autres par le Tribunal Correctionnel de LILLE en 2004 et dont le gérant a fait appel, je n'ai pas le résultat de cet appel, et également par la Cour d'Appel de RIOM en 2006 avec dédommagement des consommateurs dans les deux cas.
D'autres consommateurs ont préféré opter pour une procédure civile,en argumentant sur l'engagement souscrit par la société de leur verser telle ou telle somme et ont également obtenu gain de cause, j'ai trouvé une vingtaine d'arrêts en ce sens sur le site LEGIFRANCE.
Voilà les deux options qui s'offrent à vous si vous soihaitez faire une action pénale, il vous appartient de déposer plainte vous-même soit à la gendarmerie, soit en écrivant directement à Monsieur le Procureur au Palais de Justice de Laval. Il faut cependant que vous fassiez état des documents et si vous le souhaitez le dossier que vous m'aviez laissé est à votre disposition à mon cabinet.

Voici ma question: Que me conseillez vous, de porter plainte auprès d'une juridiction civile ou pénale ?
Laquelle des deux seraient la plus éfficace ou plus rapide ?

Car je tiens à préciser que je continue à recevoir tout les quinze jours des documents concernant ces sociètés me désignant le grand gagnant dont la somme n'est plus de 10.000.00€ mais de 20.500.00€...

Dans l'attente de vous lire,je vous prie,cher Maître,de croire en l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

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Posté le Le 23/01/2013 à 03:26
Cher monsieur,

Cher Monsieur,

Citation :
Vous avez pris rendez vous avec mon cabinet le 11 juin prochain en début de soirée. Je me vois malheureusement dans l'obligation d'annuler ce rencez vous devant partir en déplacement.
J'ai cependant pu étudier votre dossier concernant une éventuelle plainte à déposer.
Il apparaît que la Société TV DISTIBUTION a été condamnnée à plusieurs reprises tant par des juridictions civiles que pénales.


Premier, changez d'avocat. Un bon avocat doit être réactif et doit être capable de rédiger un dossier complet à bref délai. Si votre avocat avait effectivement agi en octobre 2008, vous ne seriez pas loin d'obtenir gain de cause devant un tribunal. D'autant que cet avocat vous propose de choisir entre la voie civile et la voie pénale sans vous indiquer les opportunités de ce choix, ce qui est absolument indigne de la part d'un bon avocat.

Bref, croyez en mon expérience en vous expliquant que vous devez consulter le plus rapidement plusieurs avocats. Le plus rapide et le plus combatif emportera le panier.

Citation :
Voici ma question: Que me conseillez vous, de porter plainte auprès d'une juridiction civile ou pénale ?



Pénaliste de formation, je conseille toujours la voie pénale pour plusieurs séries de raison. Mais, pour une affaire comme la votre, je vous recommanderai la voie civile de part le fait que:

-Aujourd'hui, compte tenu de l'encombrement des tribunaux, la voie pénale n'est pas plus rapide que la voie civile. Au contraire, au pénal, vous serez obligé de passer par un juge d'instruction qui va ralentir la procédure.

-Vous avez toutes les preuves en mains. Inutile de bénéficier du gros avantage de la voie pénale qui est que la Police, et non vous même, avait à réunir les preuves.

-L'avocat serait indispensable au civil comme au pénal.


En conclusion, je vous recommande la voie civile.


En consultant les jurisprudences, j'ai pu constater qu'en pratique et comme j'avais du vous le dire la première fois, les tribunaux condamnent le publicitaire à vous payer l'intégralité de la somme promise. Soit, pour une promesse de 20 000 euros, 20 000 euros de dommages et intérêts plus d'éventuels remboursement frais de procédure.

Je vous transmet l'exemple d'une condamnation par la Cour d'appel de grenoble:

Citation :

Cour d'appel de Grenoble
chambre civile 1




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


04/1141

-2-

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement en date du 15 janvier 2004, le tribunal de grande instance de GRENOBLE :

- a condamné la société SA DUCHESNE à payer à Madame X... Y... la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- et a condamné la société SA DUCHESNE aux dépens.

La SA DUCHESNE, sous l'enseigne TV DIRECT DISTRIBUTION a relevé appel de ce jugement le 6 février 2004.

Elle demande à la Cour :

* d'infirmer le jugement qu'elle lui défère,

* de constater qu'elle a mis en évidence l'aléa existant dans l'opération promotionnelle,

* de constater qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge,

[* de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes,

*] et de la condamner à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et 1 525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose qu'elle propose à ses clients des jeux sans obligations d'achat, fonctionnant selon la règle du pré-tirage au sort du nom des gagnants, intitulés " 10 000 euros à vous remettre", que le règlement du jeu est imprimé in extenso sur un feuillet à l'intérieur de l'enveloppe, qu'il précise le montant et la nature des 04/1141

-3- lots mis en jeu, qu'il est indiqué qu'il s'agit d'un pré-tirage, que tous ses documents publicitaires rappellent les conditions d'obtention des lots mis en jeu, que Madame X... était nécessairement au courant de la règle essentielle du pré-tirage au sort du nom du gagnant principal, que les mentions ayant un caractère attractif n'ont pu la tromper compte tenu de l'information dispensée, que les trois conditions pour gagner sont clairement formulées :

avoir été pré-tiré au sort par l'huissier de justice,

renvoyer son bon de participation dans les délais,

patienter, jusqu'à la date de clôture de l'opération promotionnelle, que Madame X... a également été destinataire d'un simple envoi

publicitaire lui permettant de recevoir le règlement d'un prochain jeu intitulé : "l'envoi du chèque de 10 000 euros en recommandé", que cet envoi ne comportait aucun engagement, que ces documents ne sont pas soumis au formalisme des articles L 121-36 et suivants du code de la consommation, que si la jurisprudence exige que les sociétés de vente par correspondance mettent en évidence l'aléa lorsqu'elles diffusent des jeux promotionnels, elle rappelle aussi que le consommateur doit être diligent et se prêter à une lecture attentive de l'intégralité des documents publicitaires qu'il reçoit sans se contenter des mentions les plus attractives.

L'appelante ajoute, que le litige doit être apprécié par référence au consommateur moyen, normalement intelligent et attentif, doté d'un esprit normalement critique, qu'il ne peut y avoir aucune confusion dans la mesure où il n'existe aucune promesse ferme et aucune allégation mensongère, que ce type d'opérations est utilisé par la plupart des sociétés de vente par correspondance dont le but est d'inciter le destinataire à passer commande des produits figurant dans le catalogue qui est en principe joint, qu'il est suffisamment connu par les consommateurs qui ne peuvent se méprendre sur la réalité et la certitude du gain, que le consommateur ne doit pas être rendu irresponsable et que lorsqu'il feint d'ignorer qu'il s'agit d'un jeu promotionnel il est soit de mauvaise foi, soit d'une na'veté hors du commun qui ne peut qu'exonérer le professionnel.

Madame X..., assistée de son curateur, sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame en outre 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. 03/1141

-4-

Elle expose, que courant juin 2002, elle a reçu de TV DIRECT DISTRIBUTION un courrier officiel d'annonce de numéro gagnant, qu'elle était clairement désignée comme ayant gagné sans qu'aucun aléa n'apparaisse, que l'envoi du chèque n'était subordonné qu'à la réception de sa commande et à un délai de 15 jours, que le gain était confirmé par un courrier du 23 juillet 2002, que sa demande est fondée sur le quasi contrat, que dans deux arrêts du 6 septembre 2002 la chambre mixte de la Cour de Cassation a décidé que "l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait, purement volontaire à le délivrer", que cette jurisprudence doit s'appliquer en l'espèce puisqu'il y a annonce d'un gain et absence de mise en évidence de l'aléa, que même dans le règlement du jeu rien n'est dit sur l'aléa, que tout laisse à penser que le pré-tirage a eu lieu et qu'elle est l'unique gagnante, que les documents incitaient fermement le lecteur à passer commande puisque cela permettait le traitement en priorité absolue de l'envoi du chèque, ce qui constitue une contravention à l'article L121-36 du code de la consommation et que le jugement parfaitement motivé doit être confirmé.

MOTIFS ET DÉCISION :

Le tribunal a procédé à une étude détaillée des termes employés par TV DIRECT DISTRIBUTION, enseigne de la société DUCHESNE et a relevé les multiples expressions qui mentionnent la réalisation par Madame X... d'un gain de 10 000 euros et l'engagement de l'organisateur du concours de remette le chèque de 10 000 euros, cette somme ayant été consignée chez Maître GUIBERT, huissier de justice.

S'il est fait mention de l'existence du pré-tirage, il est clairement indiqué que cette formalité a eu lieu et que Madame X... est la gagnante. La pièce portant le visa de confirmation "NATHALIE" mentionne :

"le tirage au sort de ce jeu gratuit a déjà eu lieu et votre gain quel qu'il soit est soumis à cet aléa. Vous êtres réellement gagnant, c'est certain, car le jeu est sous contrôle d'un huissier de justice et les gains sont toujours attribués dès qu'ils sont réclamés....".

La société DUCHESNE emploi le terme d'aléa par référence à l'exigence de la Cour de Cassation mais cette mention est trompeuse dès lors qu'il est indiqué que le tirage au sort a déjà eu lieu, ce qui révèle l'absence d'aléa.

04/1141

-5-

Aucune mention ne révèle, même de façon sous entendue, qu'un tirage au sort doit avoir lieu et que le prix ne sera attribué qu'après cette opération.

La lecture extrêmement difficile du règlement qui est imprimé en caractères très petits n'est pas de nature à éveiller les soupçons du consommateur qui est dissuadé d'entreprendre une opération aussi délicate, le texte totalement compact, sans aucun blanc ni retour à la ligne étant construit pour le rebuter. Par ailleurs, les éléments mentionnés ne sont pas contraires aux documents envoyés qui mentionnent un gain après tirage au sort de sorte que le tribunal ayant décidé, à bon droit, que la société DUCHESNE devait exécuter en application de l'article 1371 du code civil l'engagement qu'elle avait souscrit, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société DUCHESNE à payer à Madame X... la somme de 10 000 euros.

Aucun abus de procédure ne peut être caractérisé et Madame X... n'établit pas l'existence d'un préjudice moral, de sorte que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.

Il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros pour compenser ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

DÉBOUTE Madame X... de sa demande de dommages et intérêts,

04/1141

-6-

CONDAMNE la société DUCHESNE à payer à Madame X... une indemnité de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel, avec application au profit de la SELARL DAUPHIN&MIHAJLOVIC, avoués, des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

PRONONCE en audience publique par Mme FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame Z..., Greffier.


Posté le Le 23/01/2013 à 03:26
Bonjour Maître,et merci pour cette réponse claire et rapide. Je vais donc opter pour une procédure civile.
Encore MERCI.

Cordialement

Posté le Le 23/01/2013 à 03:26
Cher monsieur,

Je vous remercie pour votre confiance ainsi que pour vos gentils propos.

A bientôt j'espère.

Très cordialement.

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