Renseignements sur un délibéré

> Pénal > Délits > Emprisonnement

Posté le Le 24/11/2023 à 15:05
Bonjour,

J'ai été convoqué par le tribunal correctionnel de Bastia le 01 septembre dernier pour un refus d'obtempérer et refus de me soumettre au contrôle d'alcoolémie.

Je ne me suis pas présenté à l'audience et n'étais pas représenté par un avocat.

J'ai eu connaissance du délibéré par le greffier du tribunal de Bastia : 6 mois d'emprisonnement délictuel, 6 mois de suspension de permis et 500€ d'amende.

Je voudrais savoir si je risque une mise en détention, l'obligation de porter un bracelet électronique ou tout autres peines, et si selon vous je devrais faire appel de cette décision dès la réception de la notification de l'huissier.

Concernant mon permis, les 6 mois sont écoulés depuis mon interpellation, dois-je attendre la notification pour entamer les démarches afin de le récupérer ? Je suis obligé de faire une prise de sang sachant que mon taux d'alcoolémie n'a pas été vérifié?

D'avance merci pour vos réponses,

Cordialement

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Posté le Le 24/11/2023 à 17:31
Cher Monsieur,

Vous exposez avoir été régulièrement convoqué par le Tribunal correctionnel de Bastia, à une audience qui s'est tenue le 1er septembre 2023 et n'y avez pas été présent ni représenté.

Le délibéré vous a été communiqué par le Greffier du Tribunal, sans que vous ne précisiez la date ni, donc, les conditions d'un appel s'il est encore possible.

Sur l'obligation d'aménager la peine.

En droit, l'article 132-19 du Code pénal fait obligation au Tribunal d'aménager toute peine inférieure ou égale à six mois, sauf si la personnalité ou la situation de la personne condamnée est incompatible avec l'aménagement.

En l'espèce et sous toutes réserves, il ne me semble pas que vous entriez dans cette catégorie.

Les aménagements de peine sont prévus et détaillés à l'article 132-25 du même code:

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code.


Le Juge d'application des peines est chargé de déterminer le mode d'aménagement de la peine, si le tribunal n'a pas lui-même décidé d'office d'un aménagement.

Le jugement contient les réponses à vos questions et, pour agir au mieux et au regard des éléments concrets de votre dossier, je vous conseille vivement de vous adresser à votre Conseil habituel.

Sur l'appel.

La décision a été notifiée par lettre recommandé avec accusé réception.

La date de remise de la décision est le point de départ de l'appel, soit à l'audience, soit à la réception de la décision.

Or, ce délai est très court: 10 jours.

Passé ce délai, aucun appel ne peut être interjeté.

Il vous appartient, urgemment et si possible avec l'aide de votre Conseil habituel, de vérifier l'opportunité et la recevabilité d'un appel.

Si vous estimez que la procédure n'a pas été régulière, à supposer que le dossier le démontre, il était dommage de ne pas s'être présenté devant le Tribunal...

Sur le permis.

Vous n'avez pas à attendre la fin de la suspension du permis pour procéder aux démarches.

A cet égard, vous pourrez utilement consulter la page suivante:

https://www.securite-routiere.gouv.fr/le-permis-points/sanctions/suspension-du-permis-de-conduire

Par conséquent, il me semble impérieux de transmettre votre jugement ainsi que tout élément utile à votre Conseil habituel pour qu'il puisse, avec certitude, vous conseiller sur la suite à donner à votre condamnation ainsi qu'à la récupération de votre permis.

J'attire néanmoins votre attention sur le fait qu'en matière pénale et, a fortiori pour une peine de cette nature - c'est-à-dire faible -, il est préférable de la jouer "bonne foi" et s'exécuter au lieu de jouer la "sourde oreille" au risque, cette fois, de finir en détention.

Espérant vous avoir été utile,

Bien à vous.

A.BALDE

Posté le Le 24/11/2023 à 18:53
Je vous remercie sincèrement pour votre réponse,

Bien à vous

Posté le Le 24/11/2023 à 19:11
Cher Monsieur,

Ravi de vous avoir été utile.

Si je puis me permettre un conseil, gardez à l'esprit que, même dans la pire des situations, se défendre est toujours le meilleur choix possible.

Le Tribunal peut comprendre un "écart de conduite", mais est particulièrement sensible à ce qu'une personne raisonnable se présente à lui pour s'en expliquer.

Votre question démontre que vous êtes cette personne raisonnable.

Bien à vous.

A.BALDE

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