Contestation saisie ATD suite à une amende

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Posté le Le 10/09/2023 à 14:21
Bonjour,
Je suis à la recherche d’une réponse car je ne trouve pas d’information claire sur ma situation.
J’ai reçu en 2021 une amende de stationnement très gênant (135 euros). Une erreur d’adresse dans le PV : j’ai donc contesté.
Je n’ai pas eu de nouvelles jusqu’en juin 2023 , date à laquelle j’ai été saisie sur mon compte de 375 euros.
Je n’ai jamais reçu ni courrier de majoration du PV, ni l’avis de saisie. En effet j’ai déménagé entre temps mais ait effectué tous mes changements d’adresse en temps et en heure.
Suite à cette saisie, je me suis connectée sur le site ANTAI et le site indique que mon dossier est en cours d’instruction suite à la contestation de cette amende.
J’ai donc écrit en recommandé au DGFIP suite à mes recherches sur internet. J’ai joins toutes les pièces justificatives que j’avais vers moi.

Aujourd’hui, le délai de deux mois est écoulé et je n’ai aucune nouvelle.

Je ne sais pas quoi faire ni à qui m’adresser, je suis complètement perdue dans les démarches…

Si certains d’entre vous ont des conseils, ont déjà vécu cette situation, je vous remercie d’avance pour vos retours.

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Posté le Le 03/10/2023 à 16:57
“Les avis à tiers détenteur doivent être, sous peine de nullité, signés, avec précision du nom et de la qualité du fonctionnaire”.
L'article 1367 du Code civil ordonne que tout acte juridique doit être signé, à défaut il est caduc.
“La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un Officier public, elle confère l'authenticité à l’acte." Une mise en demeure, et une SATD sont des Actes Juridiques.

“Les contribuables destinataires d'un ATD irrégulier pourront demander le remboursement des frais de procédure indûment mis en œuvre, et le remboursement des frais bancaires qui y sont liés sur justificatifs.”
Com. 12 mai 2004, pourvoi n° 01-02710; Com 23 novembre 2004 (arrêt 1670 FD).

Il est bien précisé dans ce décret, que dans le cadre de la création de la procédure de la saisie administrative à tiers détenteur applicable à tous les comptables publics à compter du 1er janvier 2019, le présent décret met en cohérence les dispositions des Articles R. 312-1-2 du Code monétaire et financier, l’Article R. 212-3 du Code des procédures civiles d’exécution avec celles de l’Article L. 262 du Livre des procédures fiscales.

L’Article R. 212-3 signifie que “La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du Juge de l’exécution."

Art. R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution − En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l’exécution qui peut délivrer un Titre exécutoire contre le tiers saisi.

Art. R. 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution − Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice (huissier de justice) qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.

Par conséquent et selon Article 1363 du Code civil « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

Le créancier Trésor public ne peut se faire justice lui-même.

Il en est de même pour un commissaire de justice (huissier de justice) qui est une personne dépositaire de l’autorité Publique, et en tant qu’Officier Ministériel, il doit être aussi muni d’un titre exécutoire signé par le Juge, et seulement après jugement.

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