PROMESSE ORALE AVENANT NON FAITE A MON DETRIMENT

> Travail

Posté le Le 29/01/2018 à 08:22
Bonjour,
Auxiliaire de vie de jour, en CDI à temps partiel depuis 2 ans environ, Mon employeur m'a imposé 2 situations :
* en plus, de la signature de mon CDI, la signature d'un formulaire pré-signé qui stipule que je ne cherche pas à faire les 24 h/s (et que j'ai signé aussi par bêtise car elle m'a dit que c'est une pure formalité). Ainsi,mon employeur m'a imposé l'ANNUALISATION et je suis payée 600€ net environ pour 75h ce qui est très modeste. Puis-je revenir sur ma décision car je veux travailler plus et gagner plus ?

* J'exerce principalement dans une grande ville (X) mais après mes sollicitations, depuis mi-décembre dernier, il m'a rajouté un autre poste dont le lieu est complètement différent (à 40 km)et mes heures sont passées de 75 h à 100h puis 130h.et il m'a promis oralement la signature d'un nouvel avenant. Ce 2nd contrat se termine, mon avenant jamais signé et il m'annonce que je serai payé à la fin du mois de janvier comme d'habitude : 75h alors que j'ai fait des nuits,des dimanches et des jours fériés ! Est-ce légal ? Quels sont mes recours ? Pourriez-vous me donner des réponses précises et des articles de lois s'y référant car j'ai rendez-vous ce mercredi avec lui pour défendre mon cas !
Merci d'avance
S.

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Posté le Le 30/01/2018 à 07:56
Bonjour,

Pour le moins, deux articles Loi qui peuvent vous aider dans votre discussion prochaine mais au lu de votre récit, vous avez besoin de vous faire assister par un (e) délégué (e) du personnel, à défaut par un syndicat de salariés.

Article L3123-6 du Code du travail : "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat".


Article L3123-22 du même Code : "Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l'accord :
1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %".


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