Démission et prime sur objectif personnel

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Posté le Le 17/10/2016 à 05:25
Bonjour
J'ai fait parti de la société LU France de 8 janvier 2008 au 13 décembre 2010.
Mon contrat est un contrat DANONE, maison mère de la société LU France à la date de signature de mon contrat en septembre 2010.
à mon arrivée le 8 janvier 2008, LU France a été revendue à KRAFT FOODS.
Dans mon contrat comporte la close suivante :

vous percevrez, en sus de cette rémunération, un bonus annuel. Votre bonus cible brut est fixé à 5 % du salaire annuel de base. le bonus réel est déterminé à partir du bonus cible en fonction de la réalisation des objectifs conformément aux règles applicables au sein du Groupe Danone.
compte tenu de la liaison de ce bonus avec la réalisation de vos objectifs, vous reconnaissez que son montant n'a pas de caractère contractuel et que vous ne pourrez vous prévaloir d'aucun droit acquis.

Sur mon solde de tout compte, j'ai proté la mention suivante "bon pour accord sous réserve de l'obtention du bonus comme indiqué dans le contrat de travail qui nous lie"

Nous sommes en Mars et le Bonus aurait dû être versé.

J'ai donc appelé mon ancien directeur qui me dit qu'après renseignement, je n'aurai rien car par présent dans l'entreprise au 31/12/10 (Pour rappel, j'ai quitté l'entreprise le 13/12/10)

Je ne comprends pas cet argument car je n'étais pas au courant et mon contrat ne mentionne pas ce point.

Mon évaluation de l'année 2010 n'a pas été faite par mon hiérarchique car elle se fait en début de l'année suivante.
Si elle devait être faite, les résultats montreraient que les objectifs ont été atteints.

Pouvez vous me dire quel pourrait être mon recours, si des textes ou des jurisprudences existent pour etayer ma demande d'obtention de ce bonus au prorata temporis ?

Merci pour votre aide

Sincères salutations

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Posté le Le 17/10/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

vous percevrez, en sus de cette rémunération, un bonus annuel. Votre bonus cible brut est fixé à 5 % du salaire annuel de base. le bonus réel est déterminé à partir du bonus cible en fonction de la réalisation des objectifs conformément aux règles applicables au sein du Groupe Danone.
compte tenu de la liaison de ce bonus avec la réalisation de vos objectifs, vous reconnaissez que son montant n'a pas de caractère contractuel et que vous ne pourrez vous prévaloir d'aucun droit acquis.

Sur mon solde de tout compte, j'ai proté la mention suivante "bon pour accord sous réserve de l'obtention du bonus comme indiqué dans le contrat de travail qui nous lie"



Je suis tout à fait d'accord avec vous.



En effet, quand le contrat de travail du salarié prévoit une prime annuelle, alors vous avez en principe droit au versement de cette somme, dès lors que les objectifs sont réalisés.

Il n'y a guère que s'il y a une clause fixant la condition de présence du salarié au 31/12 qu'il y a lieu de refuser le versement de la prime.



"Lorsque le contrat de travail prévoit le versement de la gratification sans condition de présence à une date déterminée, l'usage contraire existant dans l'entreprise ne peut faire échec aux droits du salarié "(Cass. soc. 14-3-1983 n° 80-41.483).



Très cordialement.

Posté le Le 17/10/2016 à 05:25
Bonjour
Merci pour votre réponse rapide, surtout quand elle donne un peu d'espoir.
Je pense donc envoyer un courrier recommandé avec AR pour stipuler que je suis étonné de n'avoir eu aucun retour officielle sur la réserve apporté au solde de tout compte, et que je suis étonné aussi de n'avoir eu aucun verssement de cette prime sur mon compte.
A partir de là, je pense que des discussions (de négociation) auront lieu, tout au moins je l'espère car je ne souhaite pas vraiement un recours au conseil des prud'hommes.
Dans votre réponse vous faites allusion à (Cass. soc. 14-3-1983 n° 80-41.483), êtes vous en mesure de me donner ces textes ?
Sincères salutations

Posté le Le 17/10/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

Je pense donc envoyer un courrier recommandé avec AR pour stipuler que je suis étonné de n'avoir eu aucun retour officielle sur la réserve apporté au solde de tout compte, et que je suis étonné aussi de n'avoir eu aucun verssement de cette prime sur mon compte.
A partir de là, je pense que des discussions (de négociation) auront lieu, tout au moins je l'espère car je ne souhaite pas vraiement un recours au conseil des prud'hommes.


C'est la bonne attitude, je pense.

Citation :

Cass. soc. 14-3-1983 n° 80-41.483), êtes vous en mesure de me donner ces textes ?
Sincères salutations



Oui!

Le voilà:

Citation :

Cass. soc. 14 mars 1983 484 SA Produits du Maïs c/ Bariller


Sur le moyen unique :
Attendu que Bariller, cadre au service de la Société des Produits du Maïs depuis 1969, a démissionné le 12 juillet 1978 et a effectivement quitté l'entreprise le 25 octobre suivant ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une gratification pour l'année 1978, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pas établi que cette gratification présentait le triple caractère de fixité, de constance et de généralité rendant son versement obligatoire pour l'employeur, alors que, d'autre part, la Cour d'appel qui, d'après le moyen, a constaté qu'il existait dans l'entreprise un usage selon lequel les salariés démissionnaires en cours d'année ne peuvent prétendre à la gratification, ne pouvait tenir cet usage pour inopérant dès lors que le contrat de travail ne réglait pas la situation des salariés n'appartenant plus à l'entreprise à la fin de l'année civile, alors qu'enfin la Cour d'appel, selon le moyen, ne s'est pas prononcée sur la condition mise au versement de la prime et selon laquelle le salarié devait avoir atteint ses objectifs ;
Mais attendu que la Cour d'appel, interprétant la lettre d'engagement du 3 juillet 1969, a estimé que celle-ci prévoyait, à titre obligatoire, le versement de la gratification aux deux seules conditions pour le cadre, d'avoir travaillé pendant la totalité de l'exercice financier allant d'octobre à septembre et d'avoir atteint ses objectifs ; que, sans se prononcer sur l'existence de l'usage invoquée par la société, elle a retenu que celui-ci ne pourrait faire échec au droit de Bariller prévu par une stipulation expressé de son contrat de travail ; qu'elle a relevé que la société ne contestait pas que la condition de réalisation des objectifs eût été satisfaite par l'intéressé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mai 1980, par la Cour d'appel de Paris ;
Condamne la demanderesse envers le défendeur, aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Chambre sociale, en son audience publique du quatorze mars mille neuf cent quatre-vingt-trois ;
Où étaient présents : Coucoureux, Conseiller doyen faisant fonction de Président, M. De Sablet, rapporteur, MM. Astraud, Kirsch, Nérault, Conseillers, M. Blaser, Conseiller référendaire, M. Gauthier, Avocat général, Madame Mantoux, Greffier de chambre.



Très cordialement.

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