Assurance vie à partager

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Posté le Le 24/02/2024 à 12:11
Bonjour
Une personne qui a deux enfants et qui met comme bénéficiaire de son assurance vie un seul de ses enfants Lors du décès de cette personne le deuxième enfant a t il le droit de réclamer une partie de cette assurance vie sachant qu'aucun autre bien est à la succession Merci d'avance pour vos réponses pertinentes Cordialement Danielou

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Posté le Le 24/02/2024 à 12:22
Bonjour,
L'enfant qui se considère lésé peut faire un recours au tribunal pour contester ce contrat d'AV, avec un avocat obligatoire.
Il pourra ainsi obtenir sa réserve héréditaire = 1/3, mais sans doute pas la moitié, à l'appréciation du juge.

Posté le Le 24/02/2024 à 12:58
bonjour,

article L. 132-13 du Code des assurances :

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.


salutations

Posté le Le 24/02/2024 à 13:21
à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés

C'est ce que l'héritier qui s'estime lésé doit s'attacher à démontrer avec l'aide de son avocat.

Posté le Le 24/02/2024 à 13:53
donc avant de conseiller de faire un recours, l'héritier doit vérifier si les primes versées sont exagérées.

le principe est que le capital versé dans le cadre de l'assurance-vie n'est ni rapportable, ni réductible

Posté le Le 24/02/2024 à 14:24
D'où la tentation pour certains parents de tenter de déshériter un de leurs enfants via ce montage...

Posté le Le 24/02/2024 à 14:34
Bonjour,

Je précise que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en fonction de la situation du souscripteur au moment du versement.

https://www.courdecassation.fr/decision/60797c0c9ba5988459c4a17d
les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci

On peut avoir une personne qui aura versé des primes raisonnables sur son assurance-vie, mais qui avant son décès aura fait disparaître le reste de son patrimoine. Cela permettra pas à l'enfant qui se considère comme lésé de faire réintégrer tout ou partie des sommes dans la succession.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 25/02/2024 à 09:54
Bonjour.

Citation :
le principe est que le capital versé [par l'assureur au bénéficiaire] dans le cadre de l'assurance-vie n'est ni rapportable, ni réductible

Effectivement, même en cas de réussite de l'action en primes manifestement exagérées, l'enfant lésé n'aura droit ni à la moitié du bénéfice versé (valeur du contrat), ni au tiers.

Ce qui dépendra de la succession, ce sont les primes manifestement exagérées [versées par le stipulant sur son contrat], qui seront requalifiées en libéralités.

Citation :
Il pourra ainsi obtenir sa réserve héréditaire = 1/3, mais sans doute pas la moitié, à l'appréciation du juge.

Comme le stipulant n'aura certainement pas disposé que "en cas de primes jugées manifestement exagérées et requalifiées en libéralités, je confère un caractère hors part à ces libéralités", ces primes versées au profit d'un héritier seront donc rapportables à la masse de partage, qui ne sera peut-être* constituée que de ce rapport, puisque par ailleurs, le défunt ne possède rien (hormis des broutilles qui existent toujours).

L'héritier lésé aura donc droit à une soulte égale à la moitié des primes versées et requalifiées (notons que certaines primes peuvent être requalifiées et d'autres non, en fonction de la fortune du stipulant au moment de chaque versement).

* Toutefois, si le défunt a fait des "vraies" donations de son vivant (aux enfants ou à des tiers), les calculs devront en tenir compte. La masse de partage à égalité pourra comprendre des rapports de donation ou des indemnités de réduction.

Posté le Le 09/03/2024 à 07:54
Bienvenue et bonjour à tous

J'ai été confronté plusieurs fois à ce genre de problème et effectivement, "manifestement exagérées eu égard à ses facultés" doit être compris dans ce cas par rapport au patrimoine global de la personne.

__________________________
Marck ESP, Administrateur
Chacun livre des informations juridiques mais la critique des réponses des autres est mauvaise chose.
Être toujours dans la courtoisie et le respect mutuel rend les échanges agréables et utiles... MERCI
(°_°)

Posté le Le 09/03/2024 à 10:08
Patrimoine au moment du versement des primes, et pas au décès. Le caractère manifestement n'est en aucun cas exagéré au regard de la quotité disponible.

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