Photo de ma personne prise sans mon consentement

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Posté le Le 11/07/2025 à 06:13
Bonjour,

Lorsque je promène mon chien sur une petite route mon chien fait ses besoins sur le bas côté dans une zone d'herbe sauvage d'à peu près 2m . Celà ne plait pas à un propriétaire
proche habitant de l'autre côté de la route et je suis donc en conflit avec cette personne qui, pour m'intimider, ma pris
en photo avec mon chien sur cette petite route.
Pour mon chien je suis certain d'être dans mon bon droit.
Par contre puis-je porter plainte (si nécessaire) contre cette personne pour cette photo non consentie qui, de plus,
pourrait être utilisée à des fins malveillante.
Quelle peine risque cette personne ?
Merci.

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Posté le Le 11/07/2025 à 07:18
Bonjour,

Par contre puis-je porter plainte (si nécessaire) contre cette personne pour cette photo non consentie
Non, puisque cette image a été prise dans l'espace public. Il n'est pas nécessaire d'avoir la permission de quelqu'un pour le photographier dans un espace public. Le Code pénal ne sanctionne que le fait de photographier quelqu'un sans consentement dans un espace privé.

Si cette personne diffuse l'image sans votre permission, il sera possible d'envisager un recours... qui dépendra de l'utilisation qui en aura été faite.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 11/07/2025 à 07:27
Merci Isidor

Je veille au comportement de la personne en question
en cas de publication ou autres de la photo !...

Posté le Le 11/07/2025 à 08:18
Bonjour,
Cette photo peut être remise aux forces de l'ordre et vous risquez une amende.

Article R632-1Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 4 () JORF 28 septembre 2007
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.


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