Doutes relatifs à une assurance vie et à mon banquier

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Posté le Le 30/03/2015 à 05:25
Bonjour

je vous contacte suite à des doutes que me donne le banquier de mes parents à popos du contrat d'assurance vie de mon père. Celui ci s'est donné la mort alors que son contrat avait un an et 3 mois d'existence (contrat ouvert en avril 2009). A ce titre, le banquier (en l'absence de notaire encore désigné pour la succession) attire mon attention sur l'article L132-7 du code des assurances.
Le premier alinéa et le début du deuxième semblent clairs et indiquent que le risque de suicide doit être couvert à partir de la deuxième année du contrat.
C'est la suite du deuxième alinéa que je ne comprends pas. Qu'entend on par "augmentation des garanties au cours du contrat" ? Mon père a fait des versements réguliers de 100 euros mensuels et un versement de 20 000 euros le 6ème mois du contrat. Est-ce que chaque versement est une "garantie supplémentaire" ? le dernier versement ayant eu lieu en juillet 2010, le risque de suicide est-il donc couvert uniquement à partir de juillet 2011, soit un an plus tard ?

Merci pour vos réponses

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Posté le Le 30/03/2015 à 05:25
Bonjour,


Citation :

C'est la suite du deuxième alinéa que je ne comprends pas. Qu'entend on par "augmentation des garanties au cours du contrat" ? Mon père a fait des versements réguliers de 100 euros mensuels et un versement de 20 000 euros le 6ème mois du contrat. Est-ce que chaque versement est une "garantie supplémentaire" ? le dernier versement ayant eu lieu en juillet 2010, le risque de suicide est-il donc couvert uniquement à partir de juillet 2011, soit un an plus tard ?


Effectivement, vous avez raison, en principe les capitaux supplémentaires qui ont été déposés postérieurement à la souscription du contrat rentrent bien dans le cadre de l'article L131-7 et plus précisément son deuxième alinéa. Ces sommes sont donc par principe exclues du bénéfice de l'assurance-vie.


MAIS entendons nous bien, cela ne signifie nullement que l'assurance ne va pas verser le contenu de l'assurance-vie. En effet, l'article L131-7 du Code des assurances ne prévoit nullement que le contrat d'assurance-vie est nul, il prévoit seulement qu'il est de nul effet.


La portée de cette disposition est éclairée par l'article L. 132-18 du code des assurances. L'assureur n'a certes pas à exécuter la prestation contractuellement prévue, mais il doit verser au bénéficiaire « une somme égale à la provision mathématique du contrat ».

En clair donc, vous toucherez le capital garanti par l'assurance-vie mais vous n'aurez pas les intérêts produits par l'assurance (s'il y en a eu).


Très cordialement.

Posté le Le 30/03/2015 à 05:25
Merci pour votre réponse
Et fiscalement comment cela se passe ? Le fisc considère que le contrat est bien un contrat d'assurance vie et y applique la fiscalité très favorable qui y est rattachee ? Ou bien le fisc considère qu'il s'agit d'un contrat a réintégrer dans le patrimoine avec la fiscalité successorale normale ?

Merci pour cette précision

Posté le Le 30/03/2015 à 05:25
Bonjour,


Citation :
Et fiscalement comment cela se passe ? Le fisc considère que le contrat est bien un contrat d'assurance vie et y applique la fiscalité très favorable qui y est rattachee ? Ou bien le fisc considère qu'il s'agit d'un contrat a réintégrer dans le patrimoine avec la fiscalité successorale normale ?


Normalement, on réintègre l'assurance vie dans la succession. Vous bénéficiez donc à ce titre des abattements fiscaux très favorables dans la relation parent-enfant.


Très cordialement.

Posté le Le 30/03/2015 à 05:25
L'ensemble du contrat est réintégré ou seules les primes de moins d'un an ? De plus pour moi il n'y a pas de pb pour les droits de succession mais mon père a désigne comme bénéficiaire un de ses amis pour 30% du contrat. Que se passe t il pour lui qui n'a aucun lien de parente avec mon père ?

Merci

Posté le Le 30/03/2015 à 05:25
Bonjour,
Citation :


L'ensemble du contrat est réintégré ou seules les primes de moins d'un an ?


Seules les primes qui sont reconnues valables par l'article L131-7 du Code des assurances ont en principe à être réintégrées dans la succession puisque ce n'est que pour ces primes que le contrat d'assurance est de nul effet.
Citation :

De plus pour moi il n'y a pas de pb pour les droits de succession mais mon père a désigne comme bénéficiaire un de ses amis pour 30% du contrat. Que se passe t il pour lui qui n'a aucun lien de parente avec mon père ?


Il payera les droits de succession à taux pleins sur les primes payées postérieurement à la souscription.


Très cordialement.

Posté le Le 30/03/2015 à 05:25
Bonjour

j'avoue que votre réponse me laisse perplexe.
Un avocat que j'ai consulte par ailleurs me dit qu'il n'y a aucun rapport entre les dispositions de l'article L132-7 et le traitement fiscal du contrat.
Il me dit que le fisc ne peut pas changer le traitement fiscal tres favorable d'un contrat d'assuance vie, même en cas de suicide et même en cas de primes de moins d'un an, sauf s'il prouve un "abus de droit", par ex un gros versement effectue quelques jours avant le suicide, ce qui n'est pas le cas je pense ici.

Je ne sais plus qui croire.

Merci pour cette dernière précision.

Posté le Le 30/03/2015 à 05:25
Bonjour,

Citation :
j'avoue que votre réponse me laisse perplexe.
Un avocat que j'ai consulte par ailleurs me dit qu'il n'y a aucun rapport entre les dispositions de l'article L132-7 et le traitement fiscal du contrat.
Il me dit que le fisc ne peut pas changer le traitement fiscal tres favorable d'un contrat d'assuance vie, même en cas de suicide et même en cas de primes de moins d'un an, sauf s'il prouve un "abus de droit", par ex un gros versement effectue quelques jours avant le suicide, ce qui n'est pas le cas je pense ici.


Je suis bien désolé mais je maintiens ma réponse! Lorsque le texte dispose que le contrat est de nul effet, c'est bien que la nullité est générale et pas cantonnée au civil.

Là où je rejoins l'avocat consulté, c'est que cette nullité n'est pas automatique. Elle doit être demandée par le trésor public ce qui renvoie à la notion assez large de l'abus de droit (un versement dans un capital assurance-vie avant suicide laissant au demeurant toujours présumer qu'il y a abus de droit).

Que l'avocat ne voit pas de rapport entre l'article L132-17 du Code des assurances et le traitement fiscal, mais qu'il explique que l'abus de droit permet au Fisc d'écarter le contrat du dispositif fiscal reste à mon sens une belle erreur d'interprétation (que je peux aussi commettre bien évidemment) puisque c'est précisément le but (entre autre) de l'article L132-17 que de préciser objectivement la notion d'abus de droit applicable au contrat d'assurance-vie.


Je ne suis donc pas d'accord avec cet avocat mais l'étendu de notre désaccord reste limité. Désolé en tout cas que vous vous soyez retrouvé au milieu de nous.

Très cordialement.

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