Contester un certificat municipal.

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Posté le Le 10/09/2026 à 09:02
Bonjour à tous et toutes,
Nos voisins revendiquent l'attribution nominative de deux places de parking sur la voie publique.
Quand nous nous garons à la place qu'ils estiment être la leur, ils nous crient dessus, nous donnent l'ordre de partir, etc...
Ils n'acceptent pas qu'on leur rappelle nos propres droits et se basent sur un certificat municipal dont voici le contenu :
Je soussignée, D... M...-L..., Maire de S...., autorise M. H... et Madame M ... à stationner sur le terrain communal référencé ZC11 le long de leur grillage après leur boîte aux lettres.
En foi de quoi je délivre le présent certificat pour valoir ce que de droit.
Fait à S... le 6 janvier 2026
Cachet de la Mairie et signature.
(L'emplacement décrit n'est pas spécifiquement réservé à une catégorie de véhicules ou de personnes, il n'y a ni panneau, ni marquage au sol).

Je n'ai eu connaissance de ce certificat qu'il y a quelques semaines, après qu'une dispute a éclaté entre nous lorsque Monsieur, ne tolérant pas que je sois garée à côté de lui a uriné sur ma voiture.

Puisqu'il ne jurent que par ce certificat, je souhaite savoir si je peux toujours le faire annuler.

Je vous remercie par avance.

Soso

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Posté le Le 10/09/2026 à 09:15
Bonjour,

Madame le maire semble avoir trouvé une solution astucieuse pour se débarasser de vos voisins.

Ce "certificat" n'a guère de valeur si ces places sont publiques. Déjà un maire ne peut disposer de l'espace public par "certificat".

Mais bon, ledit certificat ne fait que rappeler que vos voisins, comme tout le monde, ont le droit de se garer sur lesdites places.

Vous noterez qu'il ne réserve pas lesdites places à vos voisins.

Il n'y a aucun moyen de contester un "certificat" aussi parfaitement exact, et aucune utilité, puisqu'il ne sert juridiquement à rien. Madame le maire pourrait tout aussi bien leur délivrer un certificat les autorisant à se balader dans la rue ou à porter des chaussettes noires.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 10/09/2026 à 10:31
Bonjour


Il suffit d'expliquer à Madame la Maire que ces personnes vous empêche de vous garer sur ces places et de vous faire la même attestation .
Dans le cas contraire il faudra qu'elle s'explique ou prenne des décisions ( exemple faire des ces places dés places handicapées le cas échéant)

Posté le Le 10/09/2026 à 11:15
Bonjour

Un certificat n'est pas une autorisation occupation temporaire (AOT) du domaine public.

Comme dit précédemment, un certificat n'ouvre aucun droit à l'inverse de l'AOT.

Par contre, faire une demande d'AOT est gratuit mais il faut ensuite payer pour l'usage.

Posté le Le 11/09/2026 à 11:00
Bonjour,

Etrange, mon message de ce matin a disparu...

Citation :
à stationner sur le terrain communal référencé ZC11


Je demandais quel type de terrain est cette parcelle ZC11 ?

__________________________
Janus2 - Administrateur

Posté le Le 11/09/2026 à 15:43
Bonjour,
Normalement la voirie publique (communale) fait partie du domaine non cadastré.
BC.

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 12/09/2026 à 19:20
Merci pour vos réponses.
J'ai été la voir et elle attend que mes travaux de maçonnerie soient finis (un mur de mon abri voiture s'écroule) et elle m'en fera un.
Je pense effectivement qu'elle a fait ça pour se débarrasser d'eux, sauf que c'est moi qui aïe pris.
Ce chemin communal n'a jamais fait l'objet d'une telle polémique avec mes anciens voisins qui étaient pourtant beaucoup plus nombreux.

Posté le Le 13/09/2026 à 10:26
Re,
En revanche si ce chemin communal est un chemin rural (domaine privé de la Commune), la Maire a parfaitement le droit de vous accorder, ainsi qu'à vos voisins, un « certificat municipal ».

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 14/09/2026 à 18:46
Merci pour vos réponses.
J'ai été la voir et elle attend que mes travaux de maçonnerie soient finis (un mur de mon abri voiture s'écroule) et elle m'en fera un.
Je pense effectivement qu'elle a fait ça pour se débarrasser d'eux, sauf que c'est moi qui aïe pris.
Ce chemin communal n'a jamais fait l'objet d'une telle polémique avec mes anciens voisins qui étaient pourtant beaucoup plus nombreux.

Posté le Le 23/09/2026 à 11:41
Ça doit être un chemin rural puisque le troisième terrain riverain est un champ cultivé.

Posté le Le 23/09/2026 à 12:18
Bonjour,

Pour savoir en toute certitude si le chemin est une voie appartenant au domaine public ou s’il est un chemin rural, il faut consulter à la mairie le fichier contenant la liste des voies de la commune. Si c’est un chemin rural, ce n’est pas une voie publique au sens du code de la voirie routière mais cela n’autorise par pour autant le maire à accorder des autorisations de stationnement sur ce chemin à n’importe qui n’importe comment.

Le certificat en question est ambigu. S’il ne fait qu’attester que le stationnement à tel endroit n’est pas interdit, il est régulier. Mais s’il atteste d’un droit d’occupation exclusif, ce droit doit être justifié. Le domaine privé de la commune doit être utilisé dans l’intérêt général ce qui exclut une autorisation individuelle donnée arbitrairement par le maire.

Posté le Le 23/09/2026 à 12:55
Re,
Une permission ou un refus de voirie du domaine privé relève du pouvoir discrétionnaire du Maire, dans certaines limites, difficilement contestable, contrairement à un refus de voirie publique qui doit répondre à un motif de sécurité publique (https://www.green-law-avocat.fr/occupation-dun-chemin-rural-le-refus-de-permission-de-voirie-du-maire-releve-du-juge-judiciaire/).

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 23/09/2026 à 20:48
Le maire n’a pas le droit de faire n’importe quoi. Nous sommes dans un état de droit.

En vertu de ses pouvoirs de police, il peut réglementer par des dispositions générales le stationnement sur les espaces ouverts au public. Une disposition générale n'est pas nominative.

Il résulte de l’article 2122-22 du code général des collectivités territoriales qu’il peut, par délégation du conseil municipal, consentir des baux mais qu’il ne peut y consentir des droits d’occupation à titre gratuit.

Le maire n’est donc pas autorisé à délivrer un certificat attestant qu’une personne nommément désignée soit titulaire gratuitement d’un droit exclusif de stationnement, que ce soit sur le domaine privé ou le domaine public de la commune.

Il ne semble pas que le certificat en question soit réellement un acte administratif. C’est peut-être, comme cela a été suggéré, un papier sans réelle valeur qui ne donne aucun droit particulier à celui à qui il a été délivré.

Si à l’inverse c’est un acte administratif, un arrêté, dont il faut comprendre qu’il donne gratuitement un droit exclusif de stationnement, il est illégal et donc annulable par la juridiction administrative.
Si c’est un acte de gestion du domaine privé de la commune dont il faut comprendre qu’il donne gratuitement un droit exclusif de stationnement, il est illégal et annulable par le tribunal judiciaire.

Posté le Le 24/09/2026 à 06:43
Re,
Citation :
Le maire n’a pas le droit de faire n’importe quoi. Nous sommes dans un état de droit.

Justement et notre état de droit protège la propriété privée (article 544 du Code civil) :
Citation :
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Ces « certificats municipaux », concernant le domaine privé communal cadastré contrairement à la voirie publique, n'étant pas des refus de voirie, je ne vois pas en quoi la Maire de « Sosofossile » ferait n'importe quoi et quels seraient les lois et règlements qu'elle violerait et quelles limites elle dépasserait.
Mise au point : Au vu de la jurisprudence le 2° de l'article L.2122-22 du CGCT concerne les lieux publics et non pas les lieux privés tel un chemin rural (https://www.green-law-avocat.fr/occupation-dun-chemin-rural-le-refus-de-permission-de-voirie-du-maire-releve-du-juge-judiciaire/).

__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 24/09/2026 à 09:12
Le maire fait n’importer quoi et vous, vous racontez n’importe quoi.

Un lisant cette réponse ministérielle, https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ211125486.html, vous aurez peut-être une meilleure connaissance du sujet.

Parler de propriété privée est une ineptie. Il ne s’agit pas d’une propriété privée mais d’une propriété publique partagée par tous les habitants de la commune.

L’alinéa intéressant de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales n'est pas le 2° mais le 9°.

L’idée générale est qu’une collectivité publique n’a pas vocation à faire des libéralités. Elle peut donner à bail des biens appartenant à son domaine privé mais elle ne peut les prêter. Cela exclut une concession d'un droit exclusif de stationnement à titre gratuit.

Vous mélangez tout. Un chemin rural appartient au domaine privé de la commune, ce n’en est pas moins un lieu public.

J’en ai fini. Je sais que vous voudrez avoir le dernier mot. Je ne vous répondrai pas.

Posté le Le 24/09/2026 à 11:24
Re,
Si vous aviez, comme moi, lu attentivement, cette réponse ministérielle vous vous seriez aperçu qu'elle se réfère :
- à une décision du Tribunal administratif de Nice du 7 novembre 1985, alors que la partie législative du CGCT a été créée en 1996 et la partie règlementaire en 2000, de plus je ne vois pas en quoi le Syndicat des commerçants non sédentaires des Alpes-Maritimes réclamerait une occupation temporaire sur un chemin rural ;
- à une décision de la Cour administrative d'appel de Marseille du 3 juillet 2008 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019464395?dateDecision=&dateVersement=&fonds=CETAT&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22SCI+Planet%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date) concernant la vente d'un bien « communal », alors qu'il existe un arrêt du Conseil d'État du 27 septembre 2010 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022876991?dateDecision=&dateVersement=&fonds=CETAT&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22SCI+Planet%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date), ce qui démontre le sérieux de la recherche et un certain « amateurisme » dans l'amalgame.
Toutes les réponses ministérielles ne se valent pas lorsque le gouvernement, le plus souvent, botte en touche pour dire qu'il ne changera rien à la loi.
L'arrêt du tribunal administratif de Nice concerne une demande d'occupation temporaire du domaine public (voirie) et l'arrêt de la CAA de Marseille la vente (cession) d'un bien communal qui ampute d'autant la propriété d'une personne publique qui peut être privée ou publique ; ne pas confondre propriété publique et propriété des personnes publiques.
Dans le cas objet du sujet il n'existe ni entrave à la circulation publique ni amputation de la propriété (publique et privée) d'une personne publique.
Enfin la réponse ministérielle cite deux décisions du « juge administratif » alors qu'il n'a aucune compétence pour juger les autorisations de voirie du domaine privé (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025641671?dateDecision=&dateVersement=&fonds=CETAT&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22COMMUNE+DE+LANDEVANT%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date) en référence à la décision du Conseil d'État du 20 janvier 1984 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007696512?isSuggest=true) antérieur à l'arrêt du Tribunal administratif de Nice du 7 novembre 1985 cité dans la réponse ministérielle.
Donc la réponse ministérielle ne s'applique pas à l'objet du sujet.
Subsidiairement le 9° de l'article L.2122-22 du CGCT :
Citation :
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;


__________________________
Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

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