Cher monsieur,
A titre préliminaire, je dois avouer qu'il n'est pas bon ton de se marier avec son guide; s'il y a une règle que je m'attèlle à respecter, c'est bien celle là. Sinon, rien ne prendrait sens.
S'agissant de votre question, il s'agit bien d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère. Les règles en la matière ont quelque peu évoluées en quelques années. Pas dit qu'en 2036, le système soit toujours identique.
En effet, jusqu'à la loi du 17 mai 2004, conformément à l'ancien article 276-2 du Code civil, les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé étaient déduites de plein droit de la rente versée au créancier.
En conséquence, il y avait bien un système d'imputation et de cumul.
Aujourd'hui, cela ne fonctionne plus du tout ainsi. Au décès du débiteur de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère, alors la rente viagère se transforme en capital à percevoir sur votre succession.
En fait, le juge va calculer le montant prévisible de la rente due à votre "ex", et va ainsi prélever la somme sur la succession.
Vos héritiers ne sont donc pas tenus personnellement par cette rente. A noter que s'il n'y a rien dans votre succession, alors les héritiers ne sont nullement tenus de quoi que ce soi.
Citation :
Article 280
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Citation :
Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
Article 1
Lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d'un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur.
La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000.
Les tables de conversion annexées au présent décret (annexe I pour les rentes viagères, annexe II pour les rentes temporaires) (Annexes non reproduites) fixent le montant du capital équivalant à 1 Euros de rente annuelle.
Très cordialement.