Demande d'information avent dire droit

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Posté le Le 29/03/2017 à 12:48
bonjour ,
je viens vers vous , pour savoir le temps que prend le tribunal pour rendre sa décision suite un arrêt d'avent dire droit pour motive demande de pièce complémentaire prononcer le 20 février 2017 .
hors jusqu’à aujourd’hui j'ai toujours rien reçus es-que c'est normal?
cordialement merci d'avance pour vos raiponces

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Posté le Le 30/03/2017 à 08:23
"avant dire droit" qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas ce terme.

Posté le Le 30/03/2017 à 08:56
ces un arrêter qui permet au juge d'avoir plus de temps avent de ce prononcer sans pour autan interrompre la procédure

Posté le Le 30/03/2017 à 09:05
voila ce que je trouve de mon coter mes pour moi je suis dépasser

Définition de Faire droit


En procédure, on fait une différence entre les jugements "avant dire droit" ou "avant faire droit" dits aussi "préparatoires" et les jugements "Interlocutoires". L'expression "jugement interlocutoire" est la qualité donnée à une décision par laquelle, bien qu'il ordonne une mesure d'instruction, le juge pose d'ores et déjà le principe sur lequel il rendra son jugement. Par exemple, s'agissant d'un procès mettant en cause la responsabilité civile d'une partie, il dira qu'avant faire droit, il déclare M. Untel seul responsable des conséquences de l'accident et pour la fixation de la réparation des dommages corporels à laquelle la victime peut prétendre, il ordonnera par exemple une expertise médicale. Une juridiction qui tranche une partie du litige et réserve l'examen d'une autre partie reste saisie de ce qu'elle n'a pas tranché. (2e Civ. - 30 avril 2009, pourvoi : 08-13641, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). Les parties peuvent en faire appel. Les jugements avant dire droit ne préjudicient pas au principal : le juge, n'est pas lié par la décision qu'il prend en ordonnant, par exemple, une enquête ou une expertise, Il peut même, après que cette mesure ait été exécutée, décider de passer outre s'il estime qu'elle n'a rien apporté au procès. La partie qui n'est pas satisfaite de cette décision ne pourra en faire appel qu'avec le jugement sur le fond. Ainsi, dès lors qu'il se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, le jugement avant dire droit n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée ils ne désaisissent pas le juge et donc l'appel immédiat est irrecevable, il ne sera possible qu'en même temps que le jugement définitif sur le fond : et parce que jusqu'au prononcé définitif le juge qui a ordonné la mesure d'instruction reste saisi, il peut en ordonner le retranchement sans violer les dispositions du code de procédure civile. (3e Civ., 5 mars 2008 BICC n°684 du 15 juin 2008). De même, il est jugé que c'est seulement lorsque l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance que sa décision a, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Les "jugements interlocutoires" mettent fin à une partie de l'instance, les parties peuvent donc en relever appel sans attendre l'exécution de la mesure d'instruction : celle ci, en effet, n'est que la conséquence de la partie dispositive du jugement. Elle préjudicie au principal, donc il n'est pas besoin pour faire vérifier par la Cour d'appel le bien fondé de la partie du jugement qui pose le principe dispositif, d'attendre que la mesure d'instruction ordonnée par le juge soit exécutée. En revanche, aucune règle n'interdit au juge d'ordonner l'exécution provisoire de la mesure d'instruction. A contrario, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui rejette une demande de récusation et de remplacement d'un expert ne tranchant aucune partie du principal, l'appel formé contre cette ordonnance est irrecevable. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°682 du 15 septembre 2008).

Les mesures d'instruction ordonnée par une juridiction doivent être exécutées très exactement de la manière dont l'exécution en a été prévue. Ainsi lorsque plusieurs experts ou, dans le cas d'une liquidation, plusieurs notaires, ont été désignés avec la mission d'agir ensemble, si l'un d'eux ne participe pas à cette mission, l'expertise est nulle. (1ère Civ. - 22 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009).

Quant à l'expression " faire reste de droit " se rencontre dans les motifs pour énoncer que le tribunal entend rejeter un second argument d'une partie, qui ne lui a pas paru plus fondé que le premier.

Textes
Code de procédure civile, Articles 482 et s, 545, 608.

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