Dette Hoist finance

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Posté le Le 11/04/2025 à 15:00
Bonjour, ma femme avait souscris un crédit à Sofinco et par la suite n’a pu rembourser les mensualités. Je ne savais pas si le dossier était forclose et Le dossier a été cède à Hoist finance qui a débuté un harcèlement téléphonique. Au bout d’un moment, j’ai commencé à rembourser 100€ par mois (depuis janvier 2025). Si j’arrête de payer maintenant, car je pense que la dette était forclose, est ce que je m’expose à des poursuites?

D’avance merci pour vos réponses

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Posté le Le 11/04/2025 à 15:41
doublon

Posté le Le 11/04/2025 à 16:49
C’est à dire?

Posté le Le 11/04/2025 à 16:54
Evitez de poser x fois la même question.
Merci.

Posté le Le 11/04/2025 à 17:29
Je ne pense pas l’avoir posé plusieurs fois sauf erreur de ma part. Quoiqu’il en soit vous avez du temps à perdre pour commenter ça!!!

Posté le Le 11/04/2025 à 17:41
là déjà en double
https://www.forum-juridique.net/autres/dette-hoist-finance-t58314.html

et là j'ai répondu
https://www.forum-juridique.net/autres/dette-hoist-finance-t58310.html

Bonne soirée.

Posté le Le 11/04/2025 à 17:50
bonjour,

en payant vous avez annulé la prescription.
vous aviez déjà posé la question aujourd'hui à 12h54 et à 13h47.

Posté le Le 11/04/2025 à 18:13
Je ne pense pas l’avoir posé plusieurs fois sauf erreur de ma part. Quoiqu’il en soit vous avez du temps à perdre pour commenter ça!!!

Posté le Le 11/04/2025 à 21:03
Bonjour,

Citation :
Si j’arrête de payer maintenant, car je pense que la dette était forclose, est ce que je m’expose à des poursuites?

Il faudrait vérifier de quand datent les impayés. Si c’est depuis plus de deux ans, c’est forclos et si vous arrêtez alors de payer, l’officine de recouvrement tentera peut-être de vous faire condamner à payer par le tribunal mais vous opposerez la forclusion et le créancier sera débouté.

Payer une dette prescrite vaut reconnaissance de cette dette mais il en est autrement d’une dette née d’un crédit à la consommation qui est forclose. Les règles de la prescription ne s’appliquent pas à la forclusion comme dit à l’article 2220 du code civil : Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre. En particulier, les articles 2240 (La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription) et 2247 (Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription) ne concernent pas la forclusion. S’applique au contraire l’article R312-35 du code la consommation : Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cela implique qu’en matière de crédit à la consommation le créancier ne peut plus engager une action une action en paiement au-delà du délai de forclusion de deux ans. S'il le fait, sa demande est irrecevable, ce qui peut d'ailleurs être relevé d’office par le juge comme en dispose l’article R632-1 : Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

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