Devoir concernant les toits quand donnant sur propriété privée
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Posté le Le 18/11/2025 à 19:31
Bonjour,
La partie arrière de ma maison donne sur une propriété privée. Le propriétaire me dit que la loi m'oblige à poser des chéneaux à mon toit de ce coté(ils n'y étaient pas quand j'ai acheté la maison).
Par ailleurs un lierre pousse contre mon mur de ce coté là (donc coté propriété privé ) C'est donc ce propriétaire qui l'avait planté. Le lierre grimpe sur mon toit ce qui bien sûr pose problème, le propriétaire en question rechigne pour l'entretenir afin qu'il ne monte pas sur mon toit.
Merci d'avance de vos réponses.
Vouivre

 

Posté le Le 18/11/2025 à 20:11
Bonjour,
Votre propriété et celle du voisin sont-elles issues d'une division ?
Si oui, il y a servitude de père de famille et aucune obligation de cheneaux.
Le lierre ne doit pas monter jusqu'à votre toit.
Il suffit de le couper à la base pour qu'il sèche et disparaisse.
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Posté le Le 19/11/2025 à 17:13
Bonjour et merci de votre réponse,
Ma maison et celle du voisin ne sont pas issues d'une division à ma connaissance, dans ce cas qu'est ce que ça change pour les chéneaux ?
Pour le lierre, le voisin tient à ce que le mur (le mien donc) reste vert, pour être en bons termes avec lui, je n'ai pas l'intention de le couper.. Je veux juste savoir si la loi m'autoriserais à le faire afin d'avoir un argument quand il râle si je lui demande de l'entretenir afin qu'il ne monte pas sur mon toit.
Merci d'avance
Vouivre
Posté le Le 19/11/2025 à 17:32
Posté le Le 19/11/2025 à 17:33
Vous avez donc obligation de mettre des cheneaux.
L'eau de votre toit doit s'écouler sur votre propriété.
cf code civil
Article 681
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Pour le lierre, il ne doit pas grimper sur le mur, vous pouvez exiger l'arrachage :
cf code civil
Article 671
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
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