Réglementation actuelle droits de douane (Cigarettes)

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Posté le Le 18/12/2022 à 09:59
Bonjour,

La franchise pour l'importation de tabac en provenance de l'Union Européenne semble avoir connu un changement non pris en compte dans les informations données sur le site (et les dépliants papier à disposition des voyageurs) de la Douane Française. Pourriez-vous vérifier ces éléments et m'indiquer s'ils sont justes ou erronés ?

Selon la directive européenne n°2008/118/CE relative au régime général d’accise permettant aux passagers de transporter librement entre les pays membres de l’Union Européenne leur consommation personnelle de tabac, la quantité fixée ne peut pas être limitée à un niveau inférieur à :

800 cigarettes (soit 4 cartouches)
400 cigarillos (cigares d’un poids unitaire maximal de 3 grammes)
200 cigares
1 kg de tabac à fumer (tabac à rouler, tabac à chicha).

L’article 575 I du code général des impôts français qui fixait un plafond QUATRE FOIS MOINDRE (soit une seule cartouche par personne), incompatible avec la réglementation européenne, n’est plus en vigueur depuis le 30 décembre 2021 suite à son abrogation par l’ordonnance n°2021-1843.

Pourriez-vous effectuer une vérification de cette ordonnance n°2021-1843 qui semble avoir ramené la quantité autorisée à 4 cartouches par personne au sein de l'UE et m'informer des règles légales à ce jour prenant en compte les différents changements qui semblent avoir eu lieu ?

En vous remerciant et vous souhaitant une très agréable journée.
Marie-Laure

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Posté le Le 18/12/2022 à 10:30
Bonjour
Je pense cela assez clair...

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15067

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F804

__________________________
Marck ESP, Administrateur
Généralement, nos visiteurs ont besoin d'aide juridique et d'explications simples. Notre devoir est d'informer avec humilité et esprit de synthèse

Posté le Le 19/12/2022 à 08:29
Bonjour,

Comme je le mentionnais, le site des douanes françaises ne prend pas en compte le fait que l’article 575 I du code général des impôts français qui fixait un plafond à une seule cartouche par personne - incompatible avec la réglementation européenne fixant une quantité ne pouvant être limitée à un niveau inférieur à 4 cartouches - ne serait plus en vigueur depuis le 30 décembre 2021 suite à son abrogation par l’ordonnance n°2021-1843.

C'est sur la non prise en compte de cette abrogation par l’ordonnance n°2021-1843 que porte mon interrogation. Et c'est précisément ce qui n'est pas "clair" du tout...!

Posté le Le 19/12/2022 à 08:59

Article 575 I
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 205

1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
1° Deux cents cigarettes ;
2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;
4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.
Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.
2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


La question est donc : cette abrogation par "l'Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne" implique-t-elle que nous soyons aujourd'hui revenus à la réglementation de la directive européenne n°2008/118/CE relative au régime général d’accise qui permet aux passagers de transporter librement entre les pays membres de l’Union Européenne leur consommation personnelle de tabac dont la quantité fixée ne peut pas être limitée à un niveau inférieur à 800 cigarettes (soit 4 cartouches) par personne ?

Posté le Le 19/12/2022 à 09:21
Je viens de trouver moi-même la réponse à cet imbroglio juridique qui met en exergue tout ce qu'il peut y avoir d'incohérent, d'insupportable et de scandaleux dans notre "Droit" Français !

https://douanestabacfranchise.wordpress.com/

Posté le Le 19/12/2022 à 09:29
Pour ceux que ça pourrait intéresser mais qui n'aurait pas le goût de la longue lecture du contenu du site de douanestabacfranchise.wordpress.com, voici quelques recommandations "pratiques" en cas de verbalisation illégale au regard de la primauté du Droit Européen sur le Droit des Etats membres... :

En attendant, les conseils qu’on peut donner aux français transportant des quantités de tabac n’excédant pas les quantités autorisées par l’Union Européenne, qui, à leur retour en France, se feraient contrôler par les douanes françaises, sont les suivants :

il faudrait alors exiger du douanier qu’il ajoute à son procès verbal un texte qui pourrait être le suivant :

« M. X et Mme X contestent formellement être en infraction pour les raisons suivantes :

1° l’intégralité du tabac manufacturé en cause a été acheté en (pays de l’Union Européenne concerné);

2° les quantités en cause n’excèdent pas celles définies à l’article 32 de la directive 2008/118 (CE) du Conseil du 16 décembre 2008 ;

3° L’annexe 17 du traité de Lisbonne impose la primauté du droit de l’Union Européenne sur le droit des États membres ;

4° Par son arrêt du 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.257, point 14, la Cour de Cassation, dispose que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, tandis que le point 15 renforce ces dispositions.

Vérifier, avant de signer, que ces mentions y figurent, le cas échéant, en les ajoutant vous-même sur le procès verbal, avant de signer.

Si, sur la base d’un procès verbal d’infraction d’un douanier, un tribunal constate, qu’effectivement, une infraction douanière a été commise, il fixe le montant de l’amende en application de la loi. Mais, en pratique, pour éviter que les tribunaux ne soient trop encombrés, les douanes françaises sont autorisées à proposer de payer immédiatement une «amende transactionnelle». La douane soulignera que le montant est, probablement, inférieur au montant qui pourrait être fixé par le tribunal. Le verbalisé a complètement le droit, soit d’accepter de payer l’ «amende transactionnelle», soit de refuser, et d’exiger que le tribunal soit saisi. Mais il faut savoir que le paiement de l’ «amende transactionnelle» implique la reconnaissance de l’infraction, que vous ne pouvez donc plus contester ensuite. Il faut donc, fermement, conformément à vos droits, refuser de payer l’ «amende transactionnelle» en déclarant que seul le tribunal pourra;

1° dire si une infraction a été commise, ou pas, au vu de l’article 32 de la directive 2008/118/CE et de l’annexe 17 du traité de Lisbonne.

2° Et, seulement si oui, fixer le montant de l’amende.

Il convient de rappeler qu’un juge ne peut qu’appliquer les textes de droit, et donc, notamment, en l’occurrence, l’article 32 de la directive 2008/118/CE, l’annexe 17 du traité de Lisbonne, et l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.257, sous la seule, mais sine qua non, condition de lui citer ces textes.

Si tout est fait comme indiqué ci-dessus, il serait surprenant que l’administration des douanes, à un niveau, ou à un autre, n’abandonne pas l’affaire, et donc abandonne toute poursuite. Et si, par extraordinaire, les douanes transmettaient le dossier au tribunal, il suffirait alors, dès réception du document, et donc, bien avant la date d’audience, d’écrire au juge en lui citant, commentant (voir ci-dessus), et en les joignant)

– l’article 32 de la directive 2008/118/CE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0118-20200101 ;

-l’annexe 17 du traité de Lisbonne https://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0001.01/DOC_19 (n’imprimer que la page numérotée 306/256, car sinon, vous allez imprimer un livre !) ;

-l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne rendu le 14 mars 2013 dans l’affaire C-216/11, (Commission Européenne contre la République Française) http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-216/11&language=FR ;

– le point 14 de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.257, https://www.courdecassation.fr/decision/62318cc4bbb52634840950da

Le juge ne pourra, alors, que prononcer un non-lieu.

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