Faillite civile coempruntrice, questions.

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Posté le Le 19/07/2015 à 05:25
Bonsoir suite de grave difficulte (dette emprunt personnel)
j'aai fait l'objet d'une faillite civile prononce par le tgi de strasbourg le 13 09 2010.ma conointe (ni marié ni pacsé)à signée en temps que co empruntrice pour 2 des dossiers entrants dans ma faillite.
aujourd'hui un huissier la menace de vente aux enchéres sur du mobilier saisie avant ma liquidation.
ma question est de savoir si du fait l'effacement de ma dette la coempruntrice est également dégager de poursuite(selon les juristes de crésus oui dans le cas d'une faillite car la dette n'existe plus donc plus de coemprunteur,et non dans lme cas d'un redressement car le dette est toujours existante).quel est votre avis.
2 que peux elle faire pour annuler la vente urgent car prévue le 15 10 2010 merci par avance

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Posté le Le 19/07/2015 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :
j'aai fait l'objet d'une faillite civile prononce par le tgi de strasbourg le 13 09 2010.ma conointe (ni marié ni pacsé)à signée en temps que co empruntrice pour 2 des dossiers entrants dans ma faillite.
aujourd'hui un huissier la menace de vente aux enchéres sur du mobilier saisie avant ma liquidation.
ma question est de savoir si du fait l'effacement de ma dette la coempruntrice est également dégager de poursuite(selon les juristes de crésus oui dans le cas d'une faillite car la dette n'existe plus donc plus de coemprunteur,



Je ne suis malheureusement pas d'accord avec l'avis de ce juriste qui n'est pas juridiquement fondé au demeurant.

Une liquidation n'éteint pas une dette. En réalité, elle empêche toute possibilité d'action future contre le débiteur bénéficiaire de la procédure. Mais le créancier peut toujours agir contre la caution ou contre le co-emprunteur sur le fondement de l'article L643-11 du Code de commerce qui dispose que:


Citation :


Article L643-11 du Code de commerce:

I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

1° D'une condamnation pénale du débiteur ;

2° De droits attachés à la personne du créancier.

II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.


La dette est donc bien valable et la saisie-vente qui en découle aussi.


Très cordialement.

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