Posté le Le 29/05/2026 à 14:38
Bonjour
Je me permets de vous solliciter pour connaître votre interprétation de l'article suivant et plus précisément du "à défaut" :
Code Rural et de la Pêche Maritime, art. L.944-1 :
« Les délits et contraventions en matière de pêche maritime sont jugés :
1° Pour les navires français, par le tribunal du port où l’infraction est constatée, par le tribunal du port où le navire a été conduit ou, à défaut, par le tribunal du port d’immatriculation
Pour moi, cela signifie que les délits... sont jugés :
1) par le tribunal du port où l'infraction est constatée
Mais si le navire n'est pas dans un port lors de l'infraction, alors:
2) par le tribunal du port où le navire a été conduit
Mais si l'infraction relevée n'a pas été constatée dans un port ou que le navire n'a pas été conduit dans un port (contrôle aérien ou contrôle sur base documentaire), alors
3) à défaut par le tribunal du port d'immatriculation
Et vous, quelle est votre interprétation ?
Merci par avance.
Posté le Le 29/05/2026 à 16:06
Bonjour,
Je comprends comme vous. Cela me semble coller avec la logique "habituelle" du droit pénal : on juge normalement l'infraction là où elle a été commise. Mais pour des infractions commises en mer, ce n'est pas toujours évident à déterminer.
Votre interprétation me semble également être la plus "pratique", au sens où elle permet de juger les contrevenants là ils ont le plus de chances de se trouver s'ils ne sont pas en mer.
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Modératrice