RSA abusive radiation sans courrier

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Posté le Le 10/08/2023 à 14:50
Les intervenants sont totalement bénévoles. Le site lui-même appartient à une entreprise dont le but est in fine de gagner de l'argent. Le site ne se paye pas tout seul, voyez-vous...

Sauf peut-être quelques membres de l'équipe du site qui sont salariés, aucun intervenant ne retire le moindre bénéfice financier direct ou indirect de ses réponses. Même les modérateurs sont bénévoles.

La liberté d'expression s'exerce dans l'espace public. Les sites privés, sauf quand la loi le leur impose, fixent leurs règles. C'est ce qui nous permet de mettre à la corbeille toute discussion n'ayant pas un caractère juridique. Si quelqu'un décide d'exercer son droit constitutionnel à la liberté d'opinion religieuse en venant du prosélytisme sur le site, il sera victime de notre épouvantable censure.

C'est la liberté contractuelle : on vous propose un service avec des règles, ça vous convient : très bien ; ça ne vous convient pas : vous allez exercer votre liberté d'expression ailleurs.

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Modératrice

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Posté le Le 10/08/2023 à 14:51
Chère Madame,

Aux fins d'apaiser les débats et clarifier une réponse, il conviendra de rappeler la nécessité de l'intervention d'un Avocat en ce que les réponses de principe n'en sont pas au regard des éléments de l'espèce dont vous êtes la seule détentrice.

Ensuite, vos interlocuteurs se sont empressés de vous répondre - d'excellente foi et dans le seul but de vous être utiles - sans toutefois prendre le temps de reformuler la question que vous posez.

En somme, la suspension de votre revenu était-elle justifiée sans avoir été officiellement notifié de cette suspension ni être en mesure de produire des observations ?

Au visa des textes que vous citez, à l'évidence, la réponse est non.

L'article L.262-37 du Code de l'Action sociale et des familles dispose que:
- Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :

1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;

2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;

3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ;

4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.

Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.

Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi
.

Il va que soi que le délai ne court qu'à compter d'une notification certaine et, dans le cas qui vous occupe, par L.R.A.R.

Il incombe à l'Administration de rapporter la preuve quant à l'information et la possibilité de la mise en oeuvre des voies de recours: en l'occurrence, l'avis de réception contresigné par vous ou la preuve d'un pli "avisé mais non-réclamé".

Sans cette preuve, le délai de recours est réputé n'avoir jamais commencé et vous pouvez exercer votre recours à tout moment dans le délai raisonnable d'un an (Cf. C.Etat, 13 juillet 2016, n°387763).

En tout état de cause, vous n'avez manifestement pas été mise en mesure de présenter vos observations et ainsi démontrer que les relevés manquants auraient pu être transmis sans difficulté pour mieux vous conformer aux obligations du contrôle.

Néanmoins, il serait imprudent d'avancer un quelconque pronostic quant au succès de votre recours, alors que vous semblez être particulièrement fondée à faire rétablir vos droits.

Je ne peux que vous incitez à consulter un Avocat qui, fort des éléments que vous voudrez lui transmettre, confirmera cette analyse et vous permettra de recouvrer vos revenus.

Tout mon courage pour la suite.

A.BALDE

Posté le Le 10/08/2023 à 15:12
bonjour

"Il va que soi que le délai ne court qu'à compter d'une notification certaine et, dans le cas qui vous occupe, par L.R.A.R."
je m'interroge justement sur cette fameuse LRAR car je ne la lis nulle part dans aucun texte : est ce que je lis mal?
je l'accepte volontiers en apprenant le texte concernant cette LRAR
de plus le fait que les 3 derniers bulletins de salaire (je crois) soient absents malgré la demande de la CAF ne peut il pas s'assimiler à un refus de respecter les obligations demandées pour percevoir ce RSA?

Posté le Le 10/08/2023 à 15:27
Cher Monsieur,

En tout état de cause, l'Administration a tout intérêt à s'assurer de la date de notification pour ne pas risquer de voir le délai prorogé à un an.

Bien que les textes n'en fassent pas explicitement mention, la notification est faite par la voie de la L.R.A.R, seule manière d'obtenir le contreseing du destinataire ou, à défaut, un avis de passage n'ayant pas été réclamé par l'intéressée.

Néanmoins, tout autre moyen de nature à certifier la date peut être utilisé.

En l'occurrence, elle s'aperçoit de la fin de ses droits via son compte CAF mais n'a pas été sommée de produire des observations à ces manquements.

Du reste, elle a renvoyé aussitôt les documents manquants, ce qui finira de convaincre l'Administration de ce que ces événements relèvent davantage du couac que de la mauvaise foi.

Bien à vous.

A.BALDE

Posté le Le 10/08/2023 à 15:36
merci pour votre réponse
cependant pour rester dans le juridique "pur" ne faudrait il pas que la notification par LRAR soit inscrite dans un texte?
en effet notre amie rsa veut mettre en cause l'administration sur le fait quelle n'a pas reçu la notification par LRAR
or si cette notification n'a pas explicitement, par un texte de loi , à être envoyée par LRAR rsa n'aurait/n'aura pas gain de cause ....or elle met toute son argumentation dans cette LRAR

je souhaite bien évidemment bon courage à notre posteuse et met en avant qu'un grain de sable (ou ce qui lui ressemble comme le non -envoi de documents) peut avoir de grandes conséquences

Posté le Le 10/08/2023 à 16:03
Albade,

Citation :
L'article L.262-37 du Code de l'Action sociale et des familles dispose que:
- Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental... :


On ne sait pas si le contrôle n'a pas été effectué par rapport à une situation particulière du bénéficiaire , justement .


Le fait que la demande de justificatif a été faite par recommandé, le fait que la suspension a été faite sans être notifiée au préalable, me fait penser qu'il y a justement situation particulière au nom de l'article L. 262-41 notamment.
J'ai cité l'article R262-78 à ce propos.

Le courrier reçu parle vraisemblablement du cadre légal de la demande : nous ne savons rien de l'article cité dans cette demande de justificatif en LRAR.
Et à mon avis tout est dans ce courrier .


Ce pourquoi il faut examiner le courrier recommandé reçu par RSA et je vous suis sur ce point, par un avocat pour savoir, justement si l'article L262-37 a vocation à s'appliquer.

Le postant a déjà les contacts pour avoir des conseils gratuits qui peuvent examiner cette pièce et les autres .

Donc tout va bien pour lui s'il trouve, enfin, des personnes à la hauteur de ses attentes .

Posté le Le 10/08/2023 à 16:18
Cher Monsieur,

Vous faites une lecture erronée de l'article L.262-37 du Code de l'action sociale et des familles.

Le principe est la suspension, pour tout ou partie, du revenu de solidarité active de solidarité pour les cas détaillés ensuite sauf si la situation particulière de la personne motive qu'il y soit fait exception.

Vous le lisez comme étant: "Les cas énumérés sont la règle et, si votre situation le requiert, on coupe de manière discrétionnaire" alors qu'il faut lire: "il peut être dérogé à la règle en cas de grande précarité avérée."

Néanmoins, je vous rejoins quant à la nécessité, pour l'auteur de la question, de consulter un Avocat: règle valable sans aucune forme de tempérament !

Bien à vous.

A.BALDE

Posté le Le 16/08/2023 à 14:04
Désolé j’avais exercé mon droit à la déconnexion aoûtienne.

Il semble donc, chère Isadore, que ma légitime insatisfaction exprimée ici en toute liberté m'ait finalement permis d'obtenir les réponses professionnelles que j'attendais et j'en remercie pour cela Abalde et Jodelariège qui m'ont en effet confortée dans ce qui paraissait être une évidence.


Néanmoins je note une argumentation qui continue d’amuser : on confond ‘liberté d’expression’ et ‘venant’ ? du prosélytisme ce dernier lui-même controversé puisque liberté de prosélytisme il y a ( à la condition de ne pas limiter la liberté d’autrui…) tant dans les textes nationaux qu’Européens.

La suite est tout aussi risible avec des menaces de cour de maternelle (et je suis toujours polie ici) ‘victime de notre épouvantable censure’, ridicule vraiment, là c’est vous qui violez votre sacro saint petit règlement intérieur de facto soumis à la loi, que vous confondez sans doute avec le règlement du pouvoir exécutif.Vous pensez être twitter ou plutôt X dont les suspensions sont plus que controversées puisqu’illégales et politiques, mais surtout la preuve d’une grande faiblesse ?

Votre réponse qui reste sur le site je crois saura informer vos futurs intervenants qu’à vous consulter il signeraient un contrat ‘tacite’…où figure t-il ? puisque vous imposeriez des règles que vous ne respectez pas. Je pense que c’est vous qui devriez ‘ allez exprimer votre liberté’ d’agresser ailleurs par frustration car en terme de modération vous avez beaucoup à apprendre. Cessez donc de me faire perdre mon temps je m’adresse à des professionnels. Merci.


Chers Abalde et Jodelariège, c’est vous que je remercie sincèrement.

Vous notez bien qu'il me fallait être informée auquel cas le LRAR s'impose par définition, seule à même de prouver m’avoir 'informée de ce délai de 2 mois pour déposer mon recours.

Toutefois j'ai également mentionné le fait qu'ils n'avaient aucun droit de me radier purement et simplement même si j'avais reçu ce courrier sans qu'il me soit possible de m'expliquer dans ce cas fournir simplement des relevés manquants devant une commission.

Ici seule une suspension d'un mois était possible.

La qualification de L'abus d'autorité dirigé contre l'administration qui réside dans la qualification pénale de « l'échec à l'exécution de la loi », délit incriminé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal, ne s'applique-t-elle pas ici de façon caricaturale ? N'oublions pas qu'ils REFUSENT de me fournir ce document même à postériori, comme s'il n’avait jamais existé...

Quant au fait de ne pas respecter une procédure claire (suspension d'un mois, commission avant radiation etc...), n'y a-t-il pas là clairement, et évidement je me sens fondée à consulter un avocat que cette affaire devrait enthousiasmer (seriez-vous disponible ?), un détournement de procédure? Quels articles le censure?

Enfin étant donné que l'administration qui a failli délibérément et me laisse sans aucun revenu pour une période insensée allant de 16 à 18 semaines, suis-je habilitée à réclamer des dommages et intérêts?

Encore merci infiniment .

Modération : propos dénigrant d'autres membres supprimés

Posté le Le 16/08/2023 à 14:45
Merci tout de même à Kang74 dont j'avais involontairement omis un message que je découvre maintenant:

il me mentionnait le troisième alinea de l'Article L161-1-4 du code de la sécurité sociale qui définit comme suit:

Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée.

Il se trouve que même si le cas de force majeure, celui d'imprévisibilité de mon erreur flagrante, n'était pas retenu ici, la stricte application de l'art mentionné SUSPENSION POUR UNE DUREE MAXIMALE FIXEE...jusqu'à PRODUCTION DES PIECES ne devrait pas faire de doute.

que j'ai fournies il y plus d'un mois...

Elles surnagent.

Posté le Le 31/01/2024 à 08:57
Attention : ancienne conversation remontée

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Modératrice

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