HUISSIER SUITE CREDIT A LA CONSOMMATION

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Posté le Le 30/06/2012 à 13:05
Bonjour,
en quelques mots mon problème, j'ai contracte dans les années 2000 divers crédits a la consommation, ayant cessé de payer et étant dans le commerce je n'ai pu accéder a la commission de la banque de france et j'ai été condamnée par le tribunal a tout payer.
A l'époque je bénéficiai d'un peu de rmi et les huissiers
ont laissé l'affaire.
Un huissier d'une localité voisine vient de me rendre visite avec une signification de cession de créance avec
une injonction de payer.
je suis maintenant à la retraite et touche 820 € par mois
Aprés recherche sur internet il apparait que l'on ne peux
me saisir qu'un pourcentage soit a peu près 120 € par mois
d'autres que je peux me retrouver qu'avec un rsa
qui croire
si quelqu'un peut me donner un avis avisé je le remercie
vivement car je suis complétement perdue.
cordialement

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Posté le Le 30/06/2012 à 17:55
Bonjour,


Vous pouvez d'ores et déjà demander à être placé en situation de surendettement.


Voici des dispositions qui devraient vous intéresser :


Le surendettement
D'après un rapport du Comité des usagers du Conseil national du crédit, le surendettement est caractérisé par un montant des dettes équivalant approximativement à 60 % du revenu permanent d'un ménage. On distingue habituellement deux catégories de surendettement :

Le surendettement actif, qui consiste en une mauvaise anticipation par l'emprunteur de ses capacités de remboursement, et le surendettement passif qui trouve sa source dans des causes accidentelles ( la maladie ou le changement de situation familiale (divorce) ou professionnelles (licenciement).
Le surendettement passif concerne près de 7 dossiers sur 10 soumis aux commissions de surendettement.

Au cours des années 1980, face au développement de l'offre bancaire à leur intention, les particuliers ont de plus en plus recouru au crédit. Avec la crise économique consécutive aux deux chocs pétroliers, un ménage sur deux avait, à la fin des années 1980, un crédit à rembourser !

Les articles 1244-1 et suivants du code civil se sont vite révélés insuffisants.
Ces dispositions concernent le délai de grâce que peut accorder le juge au débiteur compte tenu de sa situation et des besoins des créanciers. Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Ces textes ne permettent pas un traitement global du surendettement du débiteur mais concernent uniquement les relations entre le débiteur et un seul de ses créanciers au cas par cas.

Si le code de commerce prévoyait le cas d'une procédure collective en matière commerciale le code civil ne connaissait pas de procédure collective à l'égard des particuliers (à l'exception de l'Alsace-lorraine).
C'est pourquoi le législateur est intervenu avec la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 dite loi Neiertz entrée en vigueur le 1er mars 1990. Cette loi a été profondément remaniée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, complétée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998. Une codification a été faite dans le code de la consommation avec les articles L331-1 et suivant, et les articles R331-1 et R333-1.

Enfin la loi n° 2003-710 du 1er Août 2003 a crée une procédure de rétablissement personnel, pour tenter de remédier aux situations les plus difficiles.

L'article L333-1 dispose toutefois : "Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1º Les dettes alimentaires ;
2º Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Le décret d'application de la loi est le décret n° 2004-180 du 24 février 2004
I. Les conditions
A. Les personnes pouvant saisir la commission de surendettement
Selon l'article L. 330-1 alinéa 1 du Code de la Consommation "La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci."


4 conditions soivent donc être réunies pour saisir la Banque de France :

Etre une personne physique
Etre Français
Etre de bonne foi
Etre dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles contractées auprès de créanciers établis en France.

Les personnes ne pouvant pas saisir la commission du surendettement :

les débiteurs professionnels susceptibles de faire l'objet d'une procédure collective de règlement de leur passif
les professions libérales pour les dettes occasionnées dans le cadre de leur exercice professionnel.

Les cas particuliers :

Le gérant d'une SARL en liquidation judiciaire peut bénéficier des procédures du traitement du surendettement s'il n'est pas constaté que le Tribunal de Commerce a ouvert à son encontre une procédure de règlement judiciaire ou prononcé la faillite personnelle (Cass. 1er Civ 23.03.1994, Bull.civ.I, n° 112).

De même, certains auxiliaires de commerce telles que : V.R.P., agents commerciaux, visiteurs commerciaux, démarcheurs immobiliers, agents d'assurance salariés de leur compagnie, peuvent bénéficier des procédures de traitement du surendettement.

Remarque : Le droit de saisir la commission est réservé au débiteur, il n'est pas accordé au créancier.


La bonne foi :

Seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier des procédures prescrites par l'article L.331-2 du Code de la Consommation.

Le débiteur saisissant la Commission est présumé être de bonne foi ; il appartient au créancier d'invoquer la mauvaise foi de son débiteur et d'en rapporter la preuve.

Sont considérés comme débiteurs de mauvaise foi par les Juges :
- les personnes qui ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures prévues par le Code de la Consommation (Cass. 1er Civ 11.10.1994, Bull.civ.I n° 288)
- les personnes qui ont détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de leurs biens,
- les personnes qui sans l'accord de leur créanciers ou du juge, ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ont procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures.
B. Les dettes pouvant être prises en compte
Principe : les dettes non professionnelles
Les dettes non professionnelles sont celles qui ne sont pas liées à une activité professionnelle.
Elles comprennent tous les engagements souscrits par le débiteur pour ses besoins personnels et familiaux sans qu'il y ait à distinguer selon que le créancier est ou non un établissement de crédit.

Les dettes communes entre époux
Tout époux peut, pour son endettement personnel demander le bénéficie des procédures définies par le Code de la Consommation. En effet, l'état de surendettement s'apprécie par rapport à celui qui présente la demande.
Le fait pour un débiteur d'être marié à une personne exclue des procédures en raison de son statut professionnel ne saurait justifier le rejet de sa demande (exemple : le conjoint d'un commerçant).
De même une dette commune entre les époux ou qu'ils en soient tenus solidairement n'est pas de nature à priver l'un des conjoints du bénéfice de la procédure.

Les dettes résultant d'une caution
Par nature le contrat de caution est un acte civil donc un engagement non professionnel. La caution consentie à un débiteur principal pour les besoins de sa profession reste un acte civil. Le débiteur-caution d'un débiteur principal de dettes professionnelles peut saisir la Commission du moment qu'il n'a pas profité personnellement de l'activité professionnelle de celui qu'il a cautionné. En revanche le cautionnement souscrit par un dirigeant social pour garantir les obligations de sa société présente indéniablement un caractère professionnel (Cass 1er Civ 20.12.1993. RJDA, mars 1994 , n° 341).

Cette jurisprudence a été consacrée par la loi du 1er août 2003 qui mentionne "l'engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci."

Les dettes exclues : les dettes professionnelles
Les dettes générées par l'activité professionnelle ne sont pas prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur.
Toutefois, il est possible qu'un débiteur qui ne peut pas faire de demande au titre de ses dettes professionnelles puisse justifier valablement d'un passif non professionnel lui permettant de saisir la Commission de Surendettement.

C. L'état de surendettement
Les alinéas 2 et 3 de l'article L.330-1 du Code de la Consommation organisent les étapes de la procédure de surendettement selon la gravité de la situation de surendettement du débiteur.

Ainsi, dans le cas ou ce dernier dispose de ressources ou d'un actif réalisable suffisant, l'alinéa 2 prévoit que des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6 (plan de redressement amiable), L. 331-7 et L. 331-7-1 (recommandations ordinaires et extraordinaires).

L'alinéa 3 de l'article L.330-1, pour sa part, définit la situation irrémédiablement compromise ouvrant droit à la procédure de rétablissement personnel, comme étant "celle qui est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa."

II. La procédure devant la commission de surendettement
A. La saisine de la Commission de Surendettement
Selon l'article R.331-7 du Code de la Consommation : "La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple. Le courrier adressé au débiteur mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée au secrétariat de la commission."


La déclaration doit donc comporter les renseignements suivants :

Nom, prénoms, date et lieu de naissance
Domicile
Situation de famille (marié, célibataire, enfants à charge)
un état des revenus et des éléments du patrimoine mobilier et immobilier
les noms et adresses de tous les créanciers
le montant des dettes

Le débiteur est responsable du contenu de la déclaration qu'il doit obligatoirement signer et accompagner de toutes les pièces justificatives de tous ses revenus et de toutes ses dettes (factures EDF, téléphone, loyer, emprunt ...) qui doivent répondre à la notion de bonne foi.

Cette déclaration accompagnée des pièces doit être remise ou expédiée au secrétariat de la Banque de France dont dépend le débiteur.

La procédure a alors commencé, les créanciers sont avertis.
La commission dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation.
B. Examen de la recevabilité et instruction de la demande
L'article R331-8 dispose : "La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier. Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel."

La procédure commence donc par l'examen de la recevabilité de la demande par la Commission de Surendettement.
Celle-ci verifie les critères légaux : "l'impossibilité manifeste" de régler les dettes, la "bonne foi" et les différentes conditions générales.La Commission de Surendettement prendra une décision motivée et la notifiera au débiteur ainsi qu'à ses créanciers.


A ce stade de la procédure deux situations sont possibles :

1ère situation : la demande est déclarée irrecevable : Le débiteur peut la contester dans un délai de 15 jours devant le Juge de l'Exécution par LRAR.

2ème situation : La demande est déclarée recevable : Les créanciers peuvent contester le surendettement ,la bonne foi et plus généralement que le débiteur ne répond pas aux conditions légales qui permettent de saisir le Commission de Surendettement, devant le Juge de l'Exécution par LRAR . Une fois la recevabilité déclarée, La commission dresse l'état d'endettement du débiteur.
Afin d'être parfaitement renseignée sur la situation du débiteur la commission peut :

Entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile
Demander aux différents créanciers des precisions sur leur créance
Obtenir communication de renseignements auprès des établissements publics, des établissements de crédits, des organismes de santé et de prévoyance ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement

En cas de difficultés la commission peut saisir le Juge de l'Exécution pour demander une vérification des créances.
1. La demande est déclarée irrecevable
Dans ce cas, le débiteur peut saisir le Juge de l'Exécution de votre domicile dans les quinze jours de la notification de la décision de la commission.
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations du débiteur et celles des créanciers.Le jugement rendu par le Juge de l'Exécution est notifié au débiteur et aux créanciers. Par ailleurs, le dossier accompagné d'une copie du jugement est renvoyé à la Commission dont la décision a été contestée.
La décision du Juge de l'Exécution n'est pas susceptible d'appel (Article R. 331-8 du Code de la Consommation)
2. La demande est déclarée recevable
Dans ce cas la commission cherche à concilier les parties,(article L.331-6 du Code de la Consommation), afin d'élaborer un plan conventionnel de redressement en accord avec le débiteur et les créanciers.
Dans cette hypothèse deux situations peuvent se présenter :

- soit créanciers et débiteur trouvent un accord devant la Commission et un plan conventionnel de redressement est alors établi.

- soit un accord ne se dégage pas, et la seule possibilité qui reste au débiteur est de solliciter des recommandations à la Commission de Surendettement. Par ces recommandations, la Commission proposera des mesures de redressement.

Par ailleurs, la commission peut également saisir le Juge de l'Exécution, qui a seul le pouvoir de suspendre les mesures d'exécution du moment qu'il ne s'agit pas de créances alimentaires (exemple : pensions alimentaires, prestation compensatoire etc...).

C. Le plan conventionnel de redressement
Le plan conventionnel de redressement est élaboré devant la Commission et resulte d'un accord avec le débiteur et les créanciers. Ce plan peut prévoir des mesures :

De report ou de rééchelonnement des paiement des dettes
De remise des dettes
De réduction ou suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie

1. La conclusion du plan
Lorsque le plan sera établi, le débiteur le recevra ainsi que ses créanciers, pour approbation.
Lorsque le plan de redressement est accepté et signé par le débiteur et par les créanciers qui sont dans la procédure, il est considéré comme un contrat entre les parties signataires.
Si le débiteur a oublié certains créanciers, il risque toujours de subir l'exécution de décision de justice à leur profit, qui bien entendu n'auront pas pu être suspendues. Ils auront beau jeu de répondre en cas de constestation qu'ils ne sont pas dans le contrat de plan de redressement. Dans ce cas, le débiteur ne pourra se défendre que selon les procédures classiques et sans les garanties de la procédure de traitement du surendettement.
2. L'exécution du plan
Une fois le plan daté et signé par les parties le débiteur et chacun des créanciers recoivent à une copie du plan.
Le plan doit prévoir les modalités de son exécution et préciser les formalités à accomplir. Le débiteur doit respecter toutes les conditions d'application du plan. S'il ne respecte pas une seule de ces condition tout le plan peut être reduit à néant.
l'article R331-17 dispose : "Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-7 (nouvelle saisine de la commission) et R. 331-14 (susension des mesures d'exécution)."


D. Les recommandations proposées par la Commission
1. Les recommandations de redressement proposées par la Commission (art.L331-7)
Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
Le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour adresser un courrier recommandé avec avis de réception à la Commission pour lui demander de proposer des mesures de redressement dites recommandations.
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La commission peut recommander tout ou partie des mesures suivantes :

1º Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2º Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3º Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4º En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie.

La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

Les recommandations proposées par la Commission peuvent être simplement celles déjà prévues par le plan de redressement qui a été échoué. La Commission peut aussi élaborer des recommandations différentes de celles résultant des négociations ; dans ce cas, elles peuvent être plus intéressantes pour le débiteur, puisqu'elles ne sont pas forcément issues de négociations amiables avec les créanciers.


La demande de recommandation du débiteur interrompt la prescription et les délais pour agir.
2. Le moratoire proposé par la commission pour les "situations désespérées"
L'article L.331-7-1 dispose : "Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans."

Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.

A l'issue de la période de suspension, la commission réexamine la situation du débiteur. Selon l'article R331-19-1 : "Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose."

Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances. Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.

L'article Article L331-8 dispose que "Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission."
3. Les contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
E. Les recommandations proposées par la Commission
a. Acquisition de la force exécutoire
Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées.
A défaut de contestation formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification des mesures recommandées, le juge se prononce par ordonnance. Lorqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à reformuler des recommandations.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
b. Contestation des mesures recommandées
Selon l'article L.332-2 une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. L'article R332-4 précise que "La contestation prévue à l'article L. 332-2 est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission. Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre le dossier." Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1 après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le jugement est susceptible d'appel.
F. Le sort des procédures d'exécution pendant la procédure de traitement de surendettement
L'article L331-5 dispose : "La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine."

La suspension des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au secrétariat-greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission. Lorsque le juge est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe en avise la commission par lettre simple. (Article R331-14)

Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations.
En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.

Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par l'article 703 du code de procédure civile (ancien).

Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

L'article R331-15 dispose : "L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que l'ordonnance peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance. Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur. Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel. Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant. La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d' appel, ni d'opposition."


III. La procédure de rétablissement personnel
A. L'ouverture de la procédure
L'article L332-5 prévoit que la procédure de rétablissement peut être ouverte dans les cas suivants :

- A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 (saisine du juge par la commission à la demande du débiteur aux fins de vérification de la validité des titres) et L. 332-2 (contestation des mesures recommandées), celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

- Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie par le procureur de la République comprenant des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.

Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

B. Les missions du mandataire désigné par le jugement d'ouverture (Art. L.332-7)
Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.

Ensuite le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif.

Enfin, le mandataire doit rendre au juge un rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
C. La déclaration et les contestation de créances (Art. L.332-7)
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement au BODACC, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.(art. R332-17)


les créances qui n'ont pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 332-17.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-7-3 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.(art. R332-18)
le juge statue par ordonnance.

Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances (art. L.332-8) :
le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
l'article L. 332-10 prévoit qu'à titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.
Le juge peut donc établir le plan prévu à l'article L. 332-10 ou prononcer la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif.
Le jugement est susceptible d'appel.

D. La liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur (Art. L.332-8)
Le juge de l'exécution prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
Sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle.
Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
Lorsque le liquidateur établit un projet de vente amiable, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple.

En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
L'article R. 332-33- II dispose : "L'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable."

Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


E. La clôture de la procédure et le suivi social du débiteur (Art. L.332-9)


Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.


Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. Le jugement de clôture est susceptible d'appel.


La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.


Article L332-10 : "A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.
Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution."


Article L332-12 : "A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission."


Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.(article L332-11)

Posté le Le 30/06/2012 à 20:33
rebonjour
merci jury34 pour vos réponses mais ces affaires ont été jugées, mais si vous pensez que je peux quand meme faire une demande a la banque de france n'étant plus commerçante et à la retraite je m'en occupe lundi
merci encore
cordialement

Posté le Le 01/07/2012 à 01:32
qu'est-ce qui a été jugé?


Rien ne vous empêche de bénéficier de la mise sous surendettement...


(excusez ma réponse/question laconique, je synthétise, cette fois-ci!)

Posté le Le 01/07/2012 à 14:56
bonjour jury34, merci de vous pencher sur mon cas, mais a la suite de l'arret de mes réglements, j'ai été mise directement au tribunal et mon avocate n'a rien pu faire, donc ces jugements datent de 2004, mais à l'époque au vu de mes revenus, l'huissier a laissé couler.
l'huissier m'a presenté une " signification de cession de créance avec signification d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement ", cofinoga a revendu a sa instrum justitia debt finance ag ces créances et les repreneurs sont féroces
cordialement

Posté le Le 01/07/2012 à 15:50
Entendons nous bien, vous pouvez demander à être placé en situation de surendettement.


Très cordialement

Posté le Le 01/07/2012 à 17:00
rebonjour jury 34
je vais suivre votre conseil, j'ai arreté mon activité commerciale au mois de décembre 2011 et ces dettes étant antérieures j'espère que mon dossier va passer.
merci de vos conseils, grace a vous je vais pouvoir me diriger
cordialement

Posté le Le 01/07/2012 à 18:31
Dans votre situation, le but est d'obtenir des facilités de paiement comme un échéancier par exemple.


Je pense que c'est la meilleure solution.


Tenez moi au courant au fur et à mesure si vous le souhaitez.


Je me tiendrez disponible afin de répondre à toutes vos questions.


Je vous souhaite dans l'attente bonne chance dans toutes vos démarches.


Très cordialement

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