Deplacement de poteaux par france telecom

> Consommation > Défense du consommateur

Posté le Le 06/05/2015 à 05:25
Bonjour,
j'ai obtenu un permis de construire sur un terrain m'appartenant. sur ce terrain se trouve implanté un poteau france telecom alimentant plusieurs lignes. ce poteau gêne l'implantation et la construction de mon chalet ainsi que l'acces à la parcelle. france telecom est il tenu de déplacer à ces frais ledit poteau implanté sur un terrain privé. doit il justifier de l'existence d'une servitude de droit public ? en quels termes et selon quelle procédure peut on obtenir le déplacement rapide à leur frais ? veuillez nous préciser l'argumentation juridique à invoquer et le service destinataire de cette réclamation ?

avec nos remerciements.

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 06/05/2015 à 05:25
Chère madame,

Citation :
j'ai obtenu un permis de construire sur un terrain m'appartenant. sur ce terrain se trouve implanté un poteau france telecom alimentant plusieurs lignes. ce poteau gêne l'implantation et la construction de mon chalet ainsi que l'acces à la parcelle. france telecom est il tenu de déplacer à ces frais ledit poteau implanté sur un terrain privé. doit il justifier de l'existence d'une servitude de droit public ? en quels termes et selon quelle procédure peut on obtenir le déplacement rapide à leur frais ? veuillez nous préciser l'argumentation juridique à invoquer et le service destinataire de cette réclamation ?


France telecom possède t-elle déjà une servitude sur ces terrains? En avez vous trace dans vos documents de propriété.

Avez vous déjà pris contact avec France telecom pour négocier le déplacement de ces panneaux?

Très cordialement.

Posté le Le 06/05/2015 à 05:25
Bonjour monsieur,


nous avons bien pris contact avec france telecom qui nous a indiqué que ce déplacement était à nos frais. En effet, une personne nous a expliqué que l'état ( france telecom avant restructuration ) avait une servitude de droit public et si nous n'étions pas d'accord il convenait d'adresser une réclamation dument motivée avec photos du poteau en question. Nous avons l'adresse où envoyer cette réclamation.
Nous avons besoin de votre aide pour rédiger cette réclamation en terme juridique.
La parcelle nous appartient depuis un acte de partage familial du 09.08.1985 publié aux hypothèques de tournon.
A la lecture de cet acte, la mention suivante est portée :
"la donatrice qu'à sa connaissance les immeubles donnés ne sont grevés d'aucune servitudes autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l'urbanisme.
cordialement,

Posté le Le 06/05/2015 à 05:25
Chère madame,

Conformément à l'article L48 du Code des postes et des télécommunications, les services de téléphonie disposant d'une servitude d'utilité publique dispose d'un certain nombre de droits.

Ainsi, tout modification affectant votre propriété doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de France telecom et vous ne pouvez rien faire qui porterait atteinte à cette servitude.

Tout déplacement des poteaux doit donc effectivement se faire à vos frais. Vous pouvez bien évidemment chercher à négocier et adresser votre réclamation en vue d'obtenir une prise en charge de ses frais mais cette argumentation n'a rien de juridique.. Je ne vois donc pas trop en quoi je pourrai vous aider sur ce point et j'en suis désolé..
Citation :



Article L48 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 14

La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :


a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;


b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;


c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.


La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.


Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-1 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.


L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.


Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.


Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages.A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.



Très cordialement.

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis