Mise en demeure par le Trésor Publique facture d'eau , de 7 ans
> Consommation
Posté le Le 18/08/2026 à 08:27
Bonjour
SVP de m'aider à savoir la légalité de cette facture.
J'ai reçu une mise en demeure de payer du trésor publique qui me demande de payer un montant de 139,80 euros et un autre de 153,57 euros, apparemment une facture émis le 04/03/2020 assainissement, et l'autre émis le 18/10/2019 eau, moi je pense que j'ai déjà réglé ces factures, je voudrais savoir si c'est légal qu'ils me demande presque sept ans après de payer ces factures .
Cordialement

 

Posté le Le 18/08/2026 à 08:45
Bonjour,
À compter de la mise en recouvrement (facture d'octobre 2019 et facture de mars 2020) l'administration fiscale dispose d'un délai de 4 ans pour agir afin d'obtenir le paiement. Mais si au cours de ce délai l'administration est intervenue en envoyant une première mise en demeure de payer c'est le point de départ d'un nouveau délai de 4 ans. Ce qui pourrait expliquer qu'au bout de plus de 6 ans il n'y ait pas prescription et effacement de la dette.
Cdt
Posté le Le 18/08/2026 à 09:20
Bonjour,
Puisque vous avez des preuves d'avoir payé, vous pouvez les adresser en RAR et vous serez libéré de ces relances.
__________________________
Modératrice
Page 1 = tout va bien. Page 2 = on s'enlise. Page 3 = on tourne en rond, au delà = on se noie ...
Posté le Le 28/08/2026 à 18:44
bonsoir,
Ce qui est très étonnant c'est qu'il n'y ait jamais eu de SATD sur votre compte bancaire .Ou l'émission d'un titre de recette En général c'est ce qui se passe .
Cordialement
Posté le Le 28/08/2026 à 20:55
Bonjour,
Je confirme les messages précédents. Les deux factures en question émises par une collectivité territoriale sont des titres de recette. Ce sont des titres exécutoires. Selon le 3° de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) l'action en recouvrement est prescrite par quatre ans et, selon l’article L257 du livre des procédures fiscales, une mise en demeure interrompt la prescription.
Comme l’a dit Yapasdequoi, le mieux à faire est de répondre que vous avez déjà payé si pour pouvez en apporter la preuve.
Si vous ne retrouvez pas cette preuve, il est vraisemblable que vous n’ayez jamais reçu de mise en demeure. Cela ne passe pas inaperçu sauf si l'on a déménagé sans signaler son changement d'adresse. Or il appartient au Trésor public de prouver qu’une mise en demeure vous a été notifiée. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez répondre que la créance est prescrite.
Posté le Le 29/08/2026 à 07:50
Bonjour.
Citation :
moi je pense que j'ai déjà réglé ces factures
Il ne faut pas penser, il faut en être certain et en avoir la preuve. Conservez-vous vos relevés bancaires ?
Sinon, il faudrait en demander copie à votre banque (ce qui suppose de savoir la période où les paiements ont été effectués), mais c'est un service payant, et l'obligation de conservation est hélas passés à 5 ans depuis quelque temps (avant c'était 10 ans).
Ce n'est pas un sujet de fiscalité (forum utilisé), même si les sommes sont dues au Trésor Public.
Posté le Le 29/08/2026 à 10:59
Il ne faut penser, il faut des preuves, oui, mais ce principe s’applique dans les deux sens.
Les titres ne sont pas contestés mais la demande de paiement six ou sept ans après la date d’exigibilité suscite une question légitime. Le débiteur peut opposer la prescription au Trésor Public. Si la prescription a été interrompue, ce sera au Trésor Public de le prouver. Ce n’est que la stricte application de l’article 1353 du code civil. L’administration fonctionne globalement bien mais elle peut parfois cafouiller. J’ai pu l’observer au lendemain de la pandémie de COVID-19. Donc si l’on est sûr d’avoir toujours payé ses dettes mais qu’on n’en a pas la preuve, ce qui peut tout de même arriver après cinq ans, il ne faut pas hésiter à répondre au Trésor Public que c’est trop tard.
Posté le Le 29/08/2026 à 22:10
Bonsoir,
Normalement avant la mise en demeure ,il doit y avoir eu une relance de la part du comptable public.Mais c'est très étonnant qu'il n'y ait pas eu de notification de titre de recette
Si il y a réclamation, opposition à poursuite il faut envoyer une lettre (LRAR) à l'ordinateur du service public concerné avec copie au comptable public, en évoquant l'article L1617-5 CGCT et non le L274 du LPF.
Cette lettre prend la forme d'un mémoire en évoquant l'irrégularité de la mise en demeure (manque de titre de recette et de relance) plus la prescription
Article L1617-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre.
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.
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Cordialement

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