Bonjour madame,
Vous m'avez demandé mon avis dans une affaire où deux notaires sont en désaccords. N'allez pas croire que je vais vous dire le droit tel que le dira votre juge (ce n'est point ma fonction), vous m'interpelez pour que je vous donne mon avis, ce qui est différent.
Vos arguments sont pertinents mais je ne les partage point.
Relisez l'arrêt de du 14 décembre 2004, et vous prendez connaissance que la Cour de cassation rejette le caractère propre de l'indemnité alors même que l'indemnité avait été versée directement par l'assurance à l'organisme prêteur.
Je vous copie l'abstract de la décision:
"Il résulte de l'article 1404 du Code civil que constituent des propres par leur nature les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel ou moral.
Viole ce texte la cour d'appel qui qualifie de biens propres à un époux des remboursements d'emprunt effectués par une caisse de prévoyance, auprès de laquelle celui-ci, marié sous le régime de communauté légale, ainsi que son épouse, ont contracté une assurance invalidité garantissant le paiement des échéances d'un prêt immobilier,
alors que le bénéficiaire du contrat d'assurance est la société de crédit et que l'indemnité versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt a pour cause, non la réparation d'un dommage corporel, mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur. "
Le commentaire d'arrêt laisse trainer une incertitude qui est celui du caractère transitoire de l'indemnité.
Les primes ont été payées par la communauté, elles ont vocation à compenser une perte de revenu de la communauté, donc le bien est commun.
Citation :
Le tiers subrogataire, la banque, devient le créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant , art 1249 il s’agit donc bien d’un tiers au couple
Il ne s'agit pas ici d'un mécanisme de subrogation mais d'une stipulation pour autrui.
Afin d'améliorer votre compréhension, admettons que la subrogation joue.
Mais qui est le subrogé? Selon moi, c'est la communauté puisque c'est elle qui a payée les primes et que c'est elle qui a souscrit le contrat d'assurance.
Ainsi, vous faites erreur. Le tiers subrogataire n'est pas la banque mais l'assureur puisque c'est l'assureur qui a remboursé le prêt et qui de ce fait, deviendrait le créancier du "subrogé" en vertu des droits du banquier.
Selon votre conception donc, l'assureur pourrait vous demander de rembourser l'intégralité de l'indemnité qu'elle a versée à la banque en vertu de la subrogation.
vous admettez donc que ce n'est pas le but d'une assurance?!
Citation :
Cet argument ne tient pas, le de cujus était sans revenu ni salaire, seul le survivant était solvable.
Ce n'est pas mon argument mais celui qui justifie le maintien de cette jurisprudence. Je n'ai pas vocation à "dire" le droit, moi.
Citation :
votre réponse, si les mots ont un sens, peut-elle être crédible, ce n’est pas la date de souscription du contrat qui est le fait générateur du paiement mais le décès de l’assuré .Le contrat défini les modalités de l’assurance., pas sa mise en « route »
Juridiquement, vous faites erreur. Je comprends bien votre reflexion mais c'est bien la date de souscription qui compte.
Admettons que j'achete un ticket de loto (avec l'argent commun). Ma femme décède. Si je gagne alors, l'argent sera commun sur le fondement de la subrogation. Le gain est une subrogation du ticket qui a été acheté pendant le mariage.
Idem pour un contrat de vente.
Citation :
Après le décès la communauté n’a plus rien versé, le capital pris en charge par l’assurance a été directement versé aux organismes prêteurs.
Parce que si vous n'aviez pas souscrit d'assurance, l'assurance aurait quand même remboursée le prêt?
En réalité, la souscription est le fait générateur de l'intemnité d'assurance dont le décès de l'assuré n'est qu'une condition suspensive.
Citation :
La subrogation joue du fait du décès, celui-ci a donc un rôle déterminant !
Même réponse que Supra.
Citation :
Je regrette que votre thèse ne s’appuie sur aucune jurisprudence et que par ailleurs vous faite abstraction de l’article 1469.
Non, elle s'appuie juste que sur une jurisprudence que vous m'avez citée en demande.
Relisons l'article 1469 du Code civil:
"Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur."
Si vous lisez bien l'article, il s'en suit que l'argent dépensée par la commuanauté pour acquérir, conservé ou améliorer un bien propre donne droit à récompense.. Qui dit récompense, dit communauté, vous n'êtes pas d'accord?
Que l'on soit bien d'accord, mon objectif est de vous aider dans votre démarche. Mon travail est de vous aider à faire valloir des arguments qui, s'ils sont opposés au votre, vont vous permettre d'avancer.
Les notaires sont souvents médiocres (d'où la contradiction entre eux). Les avocats le sont moins mais vendraient parfois père et mère pour plaider un bon dossier.
Et moi?
Et bien, je vous offre un espace de discussion, dans le respect de l'autre. Une sorte de "jugement avant jugement", sans arbitre, où tous les arguments sont recevables.
Je ne me permets pas ce genre de pratique avec le premier "quidam" mais vous êtes une dame intelligente et qui comprends vite. Aussi, mon argumentation a réellement pour but de vous faire avancer. J'espère que vous le comprenez ainsi.
(mais pour autant, je reste sur ma position :)
Bien cordialement.