Acceptation clause beneficiaire assurance vie

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Posté le Le 11/10/2015 à 05:25
Bonjour,
Mon Père est décédé en 1995. Ma Mère, non remariée, possédait un contrat d'assurance vie AGF antérieur dont la clause bénéficiaire était : mon conjoint, à défaut mes enfants etc... Etant à 1000 kms de ma Mère et celle ci-en situation de faiblesse intellectuelle, j'ai par courrier RAR adressé aux AGF en Mai 2005, demandé l'acceptation du bénéfice de ce contrat en adressant des justificatifs (CNI et livret de famille). L'assureur, dans une réponse écrite a refusé l'enregistrement car je n'étais pas nommément désigné. J'ai un seul frère et ma Mère était depuis peu chez lui en raison de son état de santé. Les AGF ont également adressé un courrier à ma Mère l'informant de ma demande. Dès réception de ce courrier, mon Frère a accompagné ma Mère chez le notaire pour la rédaction d'une nouvelle clause bénéficiaire à son seul profit fin mai 2005 et ce même notaire a adressé un courrier aux AGF pour l'enregistrement. Mon Frère a demandé en Octobre 2005, suite à une visite médicale et sans m'informer, la mise sous curatelle renforcée de ma Mère et bien sûr lui le curateur c'est lui. Malgré un recours de ma part, le jugement a été validé car elle était chez lui. Malgré de nombreux courriers de ma part aux AGF en invoquant les textes de lois et notamment l'article 1121, ils n'ont rien voulu savoir. Ma Mère est décédee en mars 2010 et le réglement total a été effectué au profit de mon Frère. Quels sont mes droits. Les AGF ont ils commis une faute et que puis je Faire ? Y a t'il des jurisprudences ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Bien cordialement.

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Posté le Le 11/10/2015 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

Mon Père est décédé en 1995. Ma Mère, non remariée, possédait un contrat d'assurance vie AGF antérieur dont la clause bénéficiaire était : mon conjoint, à défaut mes enfants etc... Etant à 1000 kms de ma Mère et celle ci-en situation de faiblesse intellectuelle, j'ai par courrier RAR adressé aux AGF en Mai 2005, demandé l'acceptation du bénéfice de ce contrat en adressant des justificatifs (CNI et livret de famille). L'assureur, dans une réponse écrite a refusé l'enregistrement car je n'étais pas nommément désigné. J'ai un seul frère et ma Mère était depuis peu chez lui en raison de son état de santé. Les AGF ont également adressé un courrier à ma Mère l'informant de ma demande. Dès réception de ce courrier, mon Frère a accompagné ma Mère chez le notaire pour la rédaction d'une nouvelle clause bénéficiaire à son seul profit fin mai 2005 et ce même notaire a adressé un courrier aux AGF pour l'enregistrement. Mon Frère a demandé en Octobre 2005, suite à une visite médicale et sans m'informer, la mise sous curatelle renforcée de ma Mère et bien sûr lui le curateur c'est lui. Malgré un recours de ma part, le jugement a été validé car elle était chez lui. Malgré de nombreux courri



Le droit des assurances en matière d'acceptation du bénéfice d'une assurance-vie a beaucoup évolué ces dernières années mais il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment où vous avez déclaré votre acceptation au bénéfice du contrat d'assurance-vie, donc en 2005.

Or, en 2005, le Code des assurances, dans son article L123-9 dispose que:
Citation :

La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.

Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.


En l'espèce, si l'indication du nom est évidemment le moyen le plus simple et le plus sûr, l'article L. 132-8 du code des assurances précise qu'est notamment considérée comme remplissant la condition de détermination, « la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé » (V. jurisprudence Cass. 1re civ. 10 déc. 1985, RGAT 1986. 211, note crit. J.-L. Aubert, D. 1987. 449, note G. Paire, et somm. 178, obs. H. Groutel).


En conséquence, selon le droit en vigueur, il apparait que votre acceptation en 2005 serait tout à fait valable et que par suite, il n'est pas possible de révoquer votre acceptation.

Aussi, je vous invite à contacter un avocat afin de réfléchir à l'opportunité d'engager ou non une procédure judiciaire.


Très cordialement.

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