Cher monsieur,
Dans ce cas effectivement, conformément à l'article L132-7 du Code des assurances, le contrat doit bien garantir le risque de suicide à compter de la deuxième année.
Une action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du Code civil est donc ici tout à fait envisageable.
A cette fin, je ne peux que vous inviter ,à,prendre un avocat si vous désirez ,poursuivre dans cette voie.
Citation :
Article L132-7 du Code des assurances:
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Très cordialement.