Cotisations sociales travailleur indépendants

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Posté le Le 09/01/2012 à 03:26
Je suis salarié (fonctionnaire) de l'enseignement supérieur. Au titre de cette activité principale exercée à temps plein, je cotise à l'ensemble des caisses (retraite, maladie, etc.). J'exerce en complément (autorisation spécifique de mon statut de fonctionnaire)une activité complémentaire de travailleur indépendant (consultant), dont les gains financiers sont minimes. Les caisses (URSSAF, maladie - RSI-RAM, retraite-CIPAV) me réclament depuis plusieurs années des cotisations sur une base forfaitaire (mes gains étant inférieurs à leurs minimums). Je viens de découvrir, par hasard, grâce à la caisse maladie RSI-RAM, que mon activité de consultant indépendant étant une activité secondaire, le principe de la cotisation forfaitaire minimale ne s'appliquait pas dans ma situation, en cas de revenus inférieurs aux minimums. De fait, la cotisation doit être calculée sur mes gains réels, même si ces derniers sont inférieurs aux minimums (c'est à dire 0€ de gain = 0€ de cotisation !!!). Actuellement, la caisse maladie effectue les régularisations en conséquence. MA QUESTION EST DONC LA SUIVANTE : Ce principe de calcul des cotisations sociales sur les gains réels, lorsque l'activité de travailleur indépendant est secondaire, s'applique t-il également pour toutes les autres caisses (retraite-CIPAV et URSSAF notamment) ? Je n'arrive pas à obtenir cette information auprès des caisses concernées, qui continuent à m'appliquer des cotisations forfaitaires, malgré la modicité des gains liés à mon activité secondaire de travailleur indépendant !!!! Merci pour votre réponse, car j'ai de l'argent à récupérer si elle est positive !!!!!
MERCI de me préciser les textes juridiques sur lesquels s'appuie votre réponse (afin d'étayer mes couriers de réclamation futurs auprès des caisses concernées)

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Posté le Le 09/01/2012 à 03:26
Bonjour.

L'article L.131-6 du Code général des impôts prévoit que les cotisations que vous devez payer sont calculés d'une manière forfaitaire les deux premières années et sont ensuites sujettes à régularisation.

Il n'existe, en vertu de l'article et des renvoies que ce dernière opère aucune excéption pour les activités secondaires. Seules sont exonérées, et sous certains conditions, les activités implantées dans certains zones économiques d'aide à l'emploi.


article L.131-6 du code de la sécurité sociale:


"Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9 .
Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6 -2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées."

Cordialement.

Posté le Le 09/01/2012 à 03:26
Merci pour votre réponse complète. Je connais très précisément l'article L.131-6 et ses renvois pour avoir consulté le Dalloz "Droit des Affaires sociales". Ma question complémentaire est donc : POURQUOI ma caisse maladie de travailleur indépendant(RSI-RAM)prend en compte le fait que mon activité d'indépendant est une activité secondaire et qu'à ce titre, elle calcule mes cotisations sur le bénéfice réel. En 2007, mon bénéfice était insuffisant et inférieur au minimum de la "sécu" (définit à 12 874€). Le calcul de ma cotisation a donc été de 8,6% de mon bénéfice réel et non de 8,6% du plafond sécu de 12 874 € !!! La correction vient d'eux-même : il me confirme a plusieurs reprises qu'il n'applique pas de minimum (i.e. les 12 874€) pour une activité secondaire de travailleur indépendant, si l'activité principale donne lieu d'ores et déjà à des cotisations maladie. Sur quels textes juridiques s'appuie-t-il ? Si ces textes existent, s'appliquent-ils aux autres caisses (Urssaf et retraite-cipav). A noter : l'Urssaf vient de m'envoyer un appel de cotisation sur la base d'un bénéfice réel 2007 de 3961€; celui-ci est également inférieur au minimum légal de 12 874€ --> Ce nouveau point ne viendrait-il pas confirmer qu'il existe bien un cas particulier pour le calcul des cotisations des travailleurs indépendants exerçant sous forme secondaire, dans la mesure où ses derniers possèdent déjà une activité principale salariée à temps plein !?

Posté le Le 09/01/2012 à 03:26
Bonjour.


Il est normal que l'on tienne compte de vos bénéfices réels. L'article L.136-1 est très clair sur cette question. C'est le bénéfice professionnel réalisé qui est pris en compte.

Il n'y a que pour les deux premières années que la paiement se fait d'une manière forfaitaire. C'est à juste titre, qu'il convient de régulariser la situation après ce délai.

Cordialement.

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