Citation :
Vous évoquez une obligation qui ne concerne que les consommateurs "particulier", ce qui n'est pas applicable à une entreprise.
Bonjour,
A rechercher, mais il me semble que la jurisprudence a indiqué que la loi Châtel s'appliquait bien aux professionnels à condition que le contrat porte sur quelque chose sans rapport avec l'objet de l'entreprise. Par exemple, un menuisier peut utiliser la loi Châtel pour un contrat de téléphonie, puisqu'il n'est pas un professionnel du téléphone.
Un article qui va dans ce sens :
https://www.west-avocats.fr/Tacite-reconduction-du-contrat-faut-il-rester-passif
Citation :
3) La notion de « non professionnel »
Cet article ne s’applique qu’aux contrats à durée déterminée et conclus entre un professionnel et un consommateur ou, un non professionnel.
Si le terme de consommateur ne pose pas de difficulté, que signifie cette notion de « non professionnel » ?
En effet, un consommateur est défini comme étant une personne physique agissant en dehors de son activité commerciale industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Un non professionnel se défini comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
La Cour de Cassation a précisé qu’il fallait apprécier la qualité de non professionnel au regard de l’activité de la société elle-même et non son représentant légal.
Une personne morale est non professionnelle si le contrat conclu n’a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.
Cette notion n’est toutefois pas parfaitement limpide pour certaines situations et reste à l’appréciation des juges du fond, tout comme le caractère direct ou indirect du contrat avec l’activité de la personne morale.
Il est donc nécessaire de justifier de cette qualité.
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Superviseur