Acompte sur commande a ste en rj puis liquidation

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Posté le Le 03/03/2016 à 05:25
Le 05/12/2010,nous avons passé une commande pour un canapé convertible et versé un acompte de 900 euros (débité le 09-12-2010) soit 30% de la commande.La livraison était prévue pour le 15/01/2011.
La sté Coulon à Coulaines était en redressement judiciaire depuis le 11/06/10.Nous avons reçu une confirmation de la commande datée du 23/12/10.La liquidation a été prononcée en date du 11-01-2011.Les ateliers on été fermés vers le 17-12-2010.
Le fait que nous ayons versé un acompte en période de redressement judiciaire et la date de la confirmation de la commande est datée du 23/12/2010 tout en sachant que les ateliers étaient fermés.Avons-nous un recours pour récupérer notre acompte sans être un créancier ordinaire.Dans ce cas nous aurons peu d'espoir de récupérer notre acompte auprès du liquidateur.
Cette somme en tant que retraitée est très importante pour nous.

Merci de votre réponse

Salutations

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Posté le Le 03/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,



Conformément à l'article L622-17 du Code de commerce:

Citation :

Article L622-17

I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

3° Les autres créances, selon leur rang.

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.



Cet article institue un privilège au profit de certains créanciers postérieurs:

-Ceux qui ont consenti un dette pour le déroulement de la procédure.
-Ceux qui ont consenti un dette en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur.




Selon la jurisprudence, "La créance d'indemnités de rupture d'un contrat n'étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation, elle est soumise aux dispositions de l'art. L. 622-24." ● Com. 5 oct. 2010: D. 2010. Actu. 2428, obs. Lienhard.



En conséquence: Bien que créancier postérieur au jugement d'ouverture. Vous ne bénéficiez légalement d'aucun privilège hélas.


Très cordialement.

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