Contestation point de départ de ma retraite

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Posté le Le 22/10/2014 à 05:25
Bonjour,
je travaille dans la fonction publique depuis octobre 1983.
L'année de mes 60 ans, le 17 aout 2005, j'ai repris l'estimation du calcul de ma retraite effectué par le centre de gestion en date du 27-10-1997. J'ai eu également un entretien avec un conseiller de la Mutuelle Sociale Agricole (activité effectué avant ma rentée dans la fonction publique) qui m'a remis l'estimation suivante : - régime non salarié agricole (dont je ne cotise plus depuis 1995) : 52 trimestres / régime salarié agricole (fin cotisation 1970) 25 trimestres.
Après réflexion, le tout cumulé, et au vu de mes lourdes charges (, j'ai décidé de poursuivre mon activité dans la fonction publique.
Le 5 mai 2009, j'ai contacté le centre de gestion afin de préparer mon dossier de retraite pour aout 2010 (mois de mes 65 ans). J'ai alors appris que je pouvais bénéficier de ma retraite "régime agricole" MSA et ce depuis l'age de 60 ans, tout en continuant mon activité dans la fonction publique.
Le 12 mai 2009, j'ai donc déposé un dossier de demande de retraite à la MSA à partir du 01-09-05 (année de mes 60 ans), ce qui a été refusé. Ils m'ont accordé les droits à partir du 01-06-09.
J'ai saisi le tribunal pour faire recours à cette décision, car j'ai vraiment besoin de ces revenus complémentaires( rbst dettes de mon ancien mari + prise en charge frais maison retraite pour ma mère de 95 ans) et selon moi , la MSA n'a pas fait correctement son travail car à aucun moment ils ne m'ont donné ces informations (lors de ma première demande en 2005).
Pouvez vous me donner des conseils pour mieux défendre mon dossier (je passe en jugement en juin 2010 et je n'ai pas les moyens de me payer un avocat).
La 1ere audience a été reportée et l'avocat de la partie adverse m'a demandé copie de tout mon dossier (je ne le lui ai pas encore donné et attend vos conseils).
D'avance milles merci pour votre aide.

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Posté le Le 22/10/2014 à 05:25
Chère madame,

Citation :
J'ai saisi le tribunal pour faire recours à cette décision, car j'ai vraiment besoin de ces revenus complémentaires( rbst dettes de mon ancien mari + prise en charge frais maison retraite pour ma mère de 95 ans) et selon moi , la MSA n'a pas fait correctement son travail car à aucun moment ils ne m'ont donné ces informations (lors de ma première demande en 2005).
Pouvez vous me donner des conseils pour mieux défendre mon dossier (je passe en jugement en juin 2010 et je n'ai pas les moyens de me payer un avocat).
La 1ere audience a été reportée et l'avocat de la partie adverse m'a demandé copie de tout mon dossier (je ne le lui ai pas encore donné et attend vos conseils).




Selon une jurisprudence constante, l'entrée en jouissance de la pension au regard du régime général ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, quelle que soit la cause du retard apporté à sa présentation.
Il en a notamment été jugé ainsi même dans les cas où le retard est dû au règlement tardif du dossier de l'intéressé par l'Assédic (Cass. soc. 12 janvier 1995 n° 92-13.691 (n° 252 D), Boucherie c/ Cram Nord-Picardie) ou au non-respect par l'Assédic (Pôle emploi) de son obligation d'information de l'assuré sur ses droits (Cass. soc. 29 novembre 2001 n° 00-14.775 (n° 5007 FS-D), Cram de Bretagne c/ Lize : RJS 2/02 n° 219) ;



Une faute de la caisse liquidatrice ne permet pas de déroger à la règle selon laquelle l'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure à la date de réception de la demande.
Cass. soc. 8 juillet 1993 n° 88-12.062 (n° 2646 D), Drass Centre c/ Bouge ; Cass. soc. 13 juin 1996 n° 94-12.599 (n° 2803 P), Cram du Sud-Est c/ Zuazagoitia y Ascoria : RJS 8-9/96 n° 982, Bull. civ. V n° 241.



En revanche, l'assuré peut, dans certains cas, prétendre à la réparation de son préjudice. Ainsi, La responsabilité d'un organisme de sécurité sociale chargé de la gestion d'un service public complexe ne peut être recherchée qu'en présence d'une erreur grossière ou s'il est résulté de la faute imputée à cet organisme un préjudice anormal causé à l'usager.


La Cour de cassation a jugé fondée la décision de la cour d'appel allouant des dommages et intérêts à un assuré en réparation du préjudice causé par le retard apporté à la liquidation définitive de ses droits à pension de vieillesse. La caisse ne contestait pas que le retard apporté à la liquidation provenait d'erreurs matérielles de calcul et de certains atermoiements pour le paiement de la majoration forfaitaire de 5 % ayant conduit à différer la liquidation pendant plusieurs années. Par ces constatations, les juges du fond ont caractérisé le préjudice anormal subi par l'assuré.
Cass. soc. 7 janvier 1985 n° 82-10.847 (n° 12 S), Cnavts c/ Bensoussan.



En conséquence, on peut effectivement considérer que le défaut d'information, compte tenu de votre demande préalable exercée à l'âge de 60 ans, constitue une faute grave et cause par là même, un préjudice anormal.

Mais
il faut savoir que le cumul de la retraite MSA et de la pension émanant d'une fonction publique est une disposition assez récente qui n'a été confirmée que par une circulaire entrée en vigueur au 1er janvier 2009.
Par voie de conséquence, il est assez légitime que votre caisse de retraite agricole ait refusé d'autoriser le cumul au mois d'août 2005 et cela exclue à mon sens, votre possibilité de faire valoir un préjudice pour la période 2005-2009 puisqu'en l'état actuel du droit à cette époque, le cumul n'était pas légalement autorisée.

Il serait à mon avis plus sage de vous désister de votre action en justice, qui mais là encore, ce n'est que mon avis, vous fait courir d'avantage de risques qu'autre chose.


Très cordialement.

Posté le Le 22/10/2014 à 05:25
Bonjour,
Merci de me donner les références de l'arrêté du 01 janvier 2009, car aucun moment le médiateur ne m'a pas parlé de cette disposition,
bien cordialement,

Posté le Le 22/10/2014 à 05:25
Bonjour,

C'est la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et plus précisément, l'article 88 de cette loi ayant modifié l'article L161-22 du Code de la sécurité sociale, ensuite confirmée par la Circulaire CNAV n° 2009/25 du 13 mars 2009.



Très cordialement.

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