Reduction de capital / imposition société à responsabilité limité

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Posté le Le 30/12/2015 à 05:25
Une reduction de capital non motivée par des pertes est réalisée dans une SARL . Cette réduction est au profit de quelques associés pour réduire leur participation et laisser de nouveaux associés entrants prendre une part plus importante dans le cadre d'une augmentation de capital ultérieure .A priori , cette opération est autorisée .
Au niveau de l'imposition des associés sortants , j'ai du mal à faire la distinction entre revenu distribué et plus value imposable . Enfin , certains associés ont réalisé des donations préalables: la calcul du revenu distribué ou de plus value s'opére en tenant compte de ces transmissions à titre gratuit?

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Posté le Le 30/12/2015 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

Une reduction de capital non motivée par des pertes est réalisée dans une SARL . Cette réduction est au profit de quelques associés pour réduire leur participation et laisser de nouveaux associés entrants prendre une part plus importante dans le cadre d'une augmentation de capital ultérieure .A priori , cette opération est autorisée .
Au niveau de l'imposition des associés sortants , j'ai du mal à faire la distinction entre revenu distribué et plus value imposable . Enfin , certains associés ont réalisé des donations préalables: la calcul du revenu distribué ou de plus value s'opére en tenant compte de ces transmissions à titre gratuit?



Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat
effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le
fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce sont susceptibles d'être
taxées à la fois comme des revenus distribués et des plus-values.

Pour les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France, le
montant du revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus
de capitaux mobiliers est égal, en application de l'article 161 du Code Général
des Impôts (CGI), à l'excédent du prix de rachat des titres annulés sur :

- le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés ;

- ou le prix ou la valeur d'acquisition des titres rachetés, s'il est supérieur
au montant des apports.

Le montant unitaire des apports réels ou assimilés par titre racheté est
déterminé à partir du bilan de la société émettrice des titres, indépendamment
des modalités d'imputation du prix de rachat des titres retenues par la société
dans ses écritures. Ce montant est égal :

- à la différence entre, d'une part, les apports reçus par la société (et qui
se retrouvent dans les comptes de capital, de primes d'émission, de fusion pour
la partie correspondant aux apports réels chez l'absorbée,...) et, d'autre
part, les apports déjà remboursés (à l'occasion d'opérations de réduction de
capital ou de rachat de titres antérieures),

- divisée par le nombre de titres de la société.


Remarque : par prix d'acquisition, il convient d'entendre, le cas échéant, le
prix de souscription.

A titre de règle pratique, lorsque les titres rachetés appartenant à une série
de titres de même nature ont été acquis par l'actionnaire à des prix
di fférents, il est admis de déterminer le prix ou la valeur d'acquisition à
partir du prix ou de la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Par ailleurs, lorsque les titres rachetés ont été reçus à l'occasion d'une
opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B ou à l'article 150 UB, le
montant des revenus distribués est calculé à partir du prix ou de la valeur
d'acquisition des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou
majoré de la soulte versée.

Lorsque le rachat fait naître une perte pour l'actionnaire (situation dans
laquelle le prix de rachat est inférieur au montant des apports ou au prix
d'acquisition), la perte ainsi réalisée n'est ni déductible des revenus de
capitaux mobiliers ou du revenu global, ni imputable sur des plus-values de
cession de titres et gains de même nature.



En application du 8 ter de l'article 150-0 D du CGI, le gain net (plus ou
moins-value) réalisé par un actionnaire personne physique lors du rachat par
une société de ses propres titres est égal à :

- la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur
d'acquisition ou de souscription des titres rachetés,

- diminuée du montant du revenu distribué, imposable au titre du rachat à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.



Très cordialement.

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