Saisie attribution sur compte société à responsabilité limitée

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Posté le Le 12/03/2016 à 05:25
Le 11 janvier 2011 la SARL a vu ses comptes bloqués (avoir 7600 €) pour une saisie attribution de 6500 €. L'huissier qui a pratiqué cette saisie s'appuyait sur une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2/04/2008 et exécutoire depuis le 7/7/2008 sur une société TP2I. Or la SARL a été créée le 1/04/2009 (1 an après la décision de justice). Pour se faire remettre l'argent par la banque il a noté dans son procès verbal de saisie attribution le numéro SIREN de la SARL TPII (alors que je suppose que dans l'ordonnance le SIREN de la dite société devait être stipulé). En complément je dois ajouter que je n'ai pas été notifié de cette saisie attribution même pas par la banque et que je ne l'ai découvert le 14/01 que parce que ma carte de paiement a été refusée. J'ai demandé des explications à la banque qui m'a adressé par mail une copie du procès verbal.
Que dois-je faire pour débloquer la situation et obtenir réparation du préjudice ? La banque me facture 20 € à chaque ligne pour insuffisance de provision ou frais d'intervention. N'y a t-il pas un SBI ? Et quid d'une pension alimentaire due pour mes filles (600 €) ? (Le JAF m'a rappelé à trois reprises qu'elle était insaisissable et payable avant tout autre chose)

Cordialement.

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Posté le Le 12/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,
Citation :

L'huissier qui a pratiqué cette saisie s'appuyait sur une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2/04/2008 et exécutoire depuis le 7/7/2008 sur une société . Or la SARL a été créée le 1/04/2009 (1 an après la décision de justice).



La dissolution était ici tout simplement interdite. En effet, l'entreprise avait des dettes certaines, liquides et exigibles. Il s'en suit qu'elle aurait du faire l'objet d'une liquidation judiciaire, avec éventuellement extension de la procédure collective à votre patrimoine personnel.

L'absence d'information du créancier, et la non réalisation d'une liquidation judiciaire a pour effet de rendre celle-ci inopposable au créancier.

Il s'en suit que pour ce dernier, la saisie de la nouvelle société est tout à fait possible et légale;
Citation :

En complément je dois ajouter que je n'ai pas été notifié de cette saisie attribution même pas par la banque et que je ne l'ai découvert le 14/01 que parce que ma carte de paiement a été refusée. J'ai demandé des explications à la banque qui m'a adressé par mail une copie du procès verbal.



La saisie-attribution doit être notifiée au débiteur (ie la société et non le gérant) dans un délai de 8 jours à compter de l'avis dressé à la banque, soit généralement le jours même de la saisie. Autrement dit, l'huissier doit vous notifier la saisie jusqu'au 19 janvier. Après quoi, vous pourrez former un recours en nullité de la saisie.
Citation :

N'y a t-il pas un SBI ?



Non, car c'est un compte professionnel.


Citation :
Et quid d'une pension alimentaire due pour mes filles (600 €) ? (Le JAF m'a rappelé à trois reprises qu'elle était insaisissable et payable avant tout autre chose)



Idem. D'autant que le débiteur alimentaire ne peut pas, à l'inverse du créancier actuel, faire saisir les comptes de la SARL qui a un patrimoine distinct de votre patrimoine personnel.

En outre, la créance de pension alimentaire est insaisissable pour le créancier et non pour le débiteur.


Très cordialement.

Posté le Le 12/03/2016 à 05:25
Petite précision. n'était pas une société inscrite au RCS mais un exercice libéral. J'ai du cesser mon activité du fait de la condamnation par le JAF à une pension supérieure au revenu dégagé ayant entrainé le non paiement de l'URSSAF et de la sécurité sociale. Donc avant d'être condamné pour cessation de paiement j'ai clôturé mon activité (patrimoine personnel confondu). La société adverse avait déjà tenté d'effectuer une saisie en janvier 2009 mais n'ayant plus de patrimoine et intervenant après le JAF et les ) ... le créancier était donc informé !

La SARL a été créée grace à la famille avec un capital de 1000 €. Il fallait bien travailler (pas de chomage) comme me l'a fait remarquer le JAF. L'assemblée générale doit donc procéder à sa liquidation ... le patrimoine distinct société/personnel est à géométrie variable !!

Pardon de revenir sur le problème de la pension mais je suis passé devant le JAF à trois reprises et il m'a été signifié à chaque fois que celle-ci était prioritaire sur tout autre dette (autrement dit je doit payer la pension et les autres créanciers se partager éventuellement ce qui reste) au risque d'une condamnation pénale pour abandon de famille.

Posté le Le 12/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :
Petite précision. n'était pas une société inscrite au RCS mais un exercice libéral. J'ai du cesser mon activité du fait de la condamnation par le JAF à une pension supérieure au revenu dégagé ayant entrainé le non paiement de l'URSSAF et de la sécurité sociale. Donc avant d'être condamné pour cessation de paiement j'ai clôturé mon activité (patrimoine personnel confondu). La société adverse avait déjà tenté d'effectuer une saisie en janvier 2009 mais n'ayant plus de patrimoine et intervenant après le JAF et les ) ... le créancier était donc informé !



D'accord, je n'avais point compris qu'il y avait eu une liquidation judiciaire en toute légalité et vous prie de m'en excuser.

En principe, le jugement de liquidation judiciaire éteint la possibilité de reprendre les poursuites à l'encontre du débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire.

Il existe toutefois des exceptions:
Citation :

I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

1° D'une condamnation pénale du débiteur ;

2° De droits attachés à la personne du créancier.

II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.

Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.

VI. - Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.


Êtes vous dans ces situations?


Citation :
Pardon de revenir sur le problème de la pension mais je suis passé devant le JAF à trois reprises et il m'a été signifié à chaque fois que celle-ci était prioritaire sur tout autre dette (autrement dit je doit payer la pension et les autres créanciers se partager éventuellement ce qui reste) au risque d'une condamnation pénale pour abandon de famille.



Oui, c'est un privilège mais cela n'empêche nullement une saisie opérée par un tiers. Simplement, vos filles, si elles ont une dette actuelle de pension, sont prioritaires sur la saisie et doivent intervenir auprès du juge de l'exécution.


Très cordialement.

Posté le Le 12/03/2016 à 05:25
Je ne comprends pas tout dans votre citation mais il ne me semble pas être dans un de ces cas.
J'ai beaucoup de mal à bien appréhender les liens existants entre les 2 sociétés et la distinction entre patrimoine personne morale et patrimoine personne physique. Pour imager et préciser mon incompréhension : pourquoi la "société de boulangerie" créée en 2009 devrait payer des dettes (éventuelles) d'un "artisan boucher" contractées en 2007 ? Dans un cas (profession libérale) j'ai compris que le patrimoine se confondait et que donc le créancier pouvait se retourner sur les biens personnels du professionnel libéral. Sachant qu'une pension alimentaire est prioritaire et qu'il y a un SBI. Dans l'autre cas (SARL) il me semblait que les associés ne sont responsables que dans la limite de leurs apports et qu'en aucun cas les biens personnels ne sont touchés. Donc pas de pension ni SBI. Et qu'en cas de dette dépassant le capital la société était mise automatiquement en liquidation (6500 € pour 1000 €). Du coup comment cela se passe avec la TVA, URSSAF, RSI, IS ... qui devaient être payés et qui ne peuvent pas du fait du blocage de la totalité des avoirs ?
Je suppute que le lien c'est moi. En tant que personne physique pour le libéral et gérant pour la SARL. Mais pourquoi s'attaquer à la personne morale et non pas à la personne physique ?

Maintenant concretement que me conseillez vous de faire ? L'huissier n'a pas dénoncé la saisie. Comment engager un recours en nullité ? Qui ? Ou ? Avec quels documents ?

Cordialement.

Posté le Le 12/03/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

pourquoi la "société de boulangerie" créée en 2009 devrait payer des dettes (éventuelles) d'un "artisan boucher" contractées en 2007 ? Dans un cas (profession libérale) j'ai compris que le patrimoine se confondait et que donc le créancier pouvait se retourner sur les biens personnels du professionnel libéral. Sachant qu'une pension alimentaire est prioritaire et qu'il y a un SBI. Dans l'autre cas (SARL) il me semblait que les associés ne sont responsables que dans la limite de leurs apports et qu'en aucun cas les biens personnels ne sont touchés. Donc pas de pension ni SBI.



Je vais tâcher de vous expliquer au mieux. Partons du principe que la société en question est une société à responsabilité limitée (SARL entre autres).


Si la société est condamnée à payer une dette: On ne peut saisir cette dette auprès de l'associé. Seule la société peut être saisie. Il y a alors liquidation judiciaire de la société, indépendamment de la situation des associés. Ils peuvent très bien être riches à souhait: l'on ne peut pas les saisir.


Par exception toutefois, lorsque lors de la liquidation judiciaire, le tribunal condamne le débiteur pour faute de gestion, il peut donner droit à une action dite "en comblement de passif". Dans cette hypothèque, il y a extension de la procédure de liquidation. On autorise les créanciers à saisir les biens personnel du gérant pour éteindre la dette de la société.

Il est également possible de saisir vos biens personnels, lorsqu'il y a eu confusion de patrimoines. Autrement dit, lorsque le gérant se servait de l'argent de la société pour payer ses dettes personnelles, sans que cela soit inscrit en comptabilité notamment.

Deuxième exception: Les dettes sociales (RSI etc.) sont en tout état de cause des dettes personnelles du gérant. La liquidation judiciaire n'a aucun effet sur elles.


Prenons maintenant, le cas inverse: C'est le gérant qui a une dette personnelle. Dans ce cas, l'on ne peut rien saisir sur la société. En revanche, on peut saisir les parts du gérant.

Citation :
Donc pas de pension ni SBI. Et qu'en cas de dette dépassant le capital la société était mise automatiquement en liquidation (6500 € pour 1000 €). Du coup comment cela se passe avec la TVA, URSSAF, RSI, IS ... qui devaient être payés et qui ne peuvent pas du fait du blocage de la totalité des avoirs ?



Dans le cadre d'une saisie attribution sur les biens de la société, alors tous les créanciers de cette société doivent ce que l'on appelle "prendre rang". C'est à dire qu'ils saisissent le juge de l'exécution qui va reconnaitre leurs créances. Le résultat de la saisie sera alors attribuée au créancier le plus privilégié (Pension alimentaire, nantissement etc.) et en cas d'égalité, l'on répartit à parts égales.


Citation :
Je suppute que le lien c'est moi. En tant que personne physique pour le libéral et gérant pour la SARL. Mais pourquoi s'attaquer à la personne morale et non pas à la personne physique ?



Vous avez bien compris et je ne comprends pas non plus.

A supposer qu'il y ait eu extension de la procédure collective, ou que vous ayez fait l'objet d'une condamnation à faillite personnelle ou banqueroute, alors l'huissier serait en droit de faire saisir vos biens à vous; vos parts sociales, mais pas directement la société.


Très honnêtement, il est difficile de répondre sans avoir le jugement de liquidation sous vos biens, et les éventuelles sanctions prononcées à votre encontre.



Très cordialement.

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