Contrat de mariage et separation biens

> Famille > Divorce > Séparation des biens

Posté le Le 31/05/2014 à 05:25
EN OPTANT POUR CE STATUT SI JE DECEDE QU'ADVIENDRA-T-IL DE MON PATRIMOINE FAMILIAL QUE JE VOUDRAI TRANSMETTRE A MES NIECES ETANT DONNE QUE JE N'AI PAS D'ENFANTS. MON EPOUSE PEUT ELLE PRETENDRE A USUFRUIT DE CES BIENS ET UNE PART SUR CHAQUE BIEN ? SI OUI EXISTE-T-IL UN MOYEN JURIDIQUE DE CONTOURNER CECI (TESTAMENT DE MA PART FAVEUR DE MES NIECES - RENONCEMENT DEVANT NOTAIRE DE SA PART ?)
MON PATRIMOINE EST CONSTITUE D'UNE MAISON FAMILIALE SUITE A DONATION DES MES PARENTS DONT EUX EN ONT USUFRUITS, D'UN APPARTEMENT SUITE A DONNATION DE MES PARENTS, D'UN APPARTEMENT RESIDENCE PRINCIPALE QUE J'AI ACHETE MOI MEME.

MERCI DE VOTRE AIDE.

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 31/05/2014 à 05:25
Cher monsieur,
Citation :

EN OPTANT POUR CE STATUT SI JE DECEDE QU'ADVIENDRA-T-IL DE MON PATRIMOINE FAMILIAL QUE JE VOUDRAI TRANSMETTRE A MES NIECES ETANT DONNE QUE JE N'AI PAS D'ENFANTS. MON EPOUSE PEUT ELLE PRETENDRE A USUFRUIT DE CES BIENS ET UNE PART SUR CHAQUE BIEN ?




Conformément à l'article 914-1 du Code civil, votre femme dispose d'une réserve héréditaire égale au 1/4 de votre patrimoine en pleine propriété. Cela signifie que vous ne pouvez pas donner plus de 3/4 de votre patrimoine en pleine propriété à vos nièces.


Citation :

Article 914-1 du Code civil:

Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.



Citation :

SI OUI EXISTE-T-IL UN MOYEN JURIDIQUE DE CONTOURNER CECI (TESTAMENT DE MA PART FAVEUR DE MES NIECES - RENONCEMENT DEVANT NOTAIRE DE SA PART ?)


Oui, tout à fait si votre femme est d'accord. Tout héritier réservataire majeur peut renoncer par avance à exercer son droit de réserve. Cette renonciation doit être établie par acte authentique devant deux notaires et peut porter sur tout ou partie de la réserve. Elle donne ainsi plus de liberté pour répartir son patrimoine entre ses enfants, pour favoriser, par exemple, ceux qui ont le plus besoin d'aides.

Voici les articles du Code civil à ce propos:

Citation :

Article 929

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.

L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Article 930

La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.

La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.

Article 930-1

La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction.

La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

Article 930-2

La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.

La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.

Article 930-3

Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :

1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;

2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;

3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.

Article 930-4

La révocation n'a jamais lieu de plein droit.

La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.

La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.

Article 930-5
La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.



Très cordialement.

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis