Droit à l'image

> Famille > Enfants

Posté le Le 04/09/2025 à 04:52
Bonjour, je suis séparé de la mère de mes enfants. Celle-ci veux m'interdire de poster des photos de mes enfants sur mes réseaux sociaux (instagram, Facebook), l'accès sur mes comptes sont privés et concernent que mes proches.
En a-t-elle le droit ?

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Posté le Le 04/09/2025 à 05:53
Bonjour

Oui, elle gère de la même façon l'image de l'enfant, image de l'enfant qui implique aussi son avenir puisque c'est bien son image à lui qui restera dans les fichiers des réseaux ( rien n'est privé , vos amis mais aussi la société Meta font ce qu'ils veulent de vos partages)
La diffusion des images de l'enfant nécessite donc son accord aussi .
Citation :
Article 373-2-6
Version en vigueur depuis le 21 février 2024

Modifié par LOI n°2024-120 du 19 février 2024 - art. 3

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent.

Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €




Citation :
Article 226-1
Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 4

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.


Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.


Posté le Le 04/09/2025 à 07:00
Bonjour,

La diffusion publique de l'image d'un enfant sur un réseau social est un acte qui nécessite l'accord des deux parents.

Cependant dans le cadre d'une diffusion au sein d'un cercle privé ne nécessite pas l'accord de l'autre parent.

L'appréciation du caractère privé ou public dépend des circonstances et est appréciée au cas par cas par le juge.

Il vous appartient de vous assurer que la manière dont vous diffusez les images de votre enfant garantissent le respect sa vie privée. Comme l'a rappelé Kang, les conditions générales de certains réseaux sociaux font qu'en postant une image vous leur concédez une licence leur permettant de la réutiliser ou de la diffuser. Légalement il vous faut l'accord de la mère pour pouvoir céder de tels droits sur l'image de votre enfant. Le fait de paramétrer votre compte en mode "privé" ne supprime pas la licence accordée à l'entreprise sur vos photographies.

Notez que si votre enfant est en âge de donner son avis, elle a le droit de s'opposer à la diffusion de son image.

De manière générale la CNIL déconseille fortement de diffuser des images d'enfants mineurs sur les réseaux sociaux.
https://www.cnil.fr/fr/partage-de-photos-et-videos-de-votre-enfant-sur-les-reseaux-sociaux-quels-sont-les-risques

Mais si vous y tenez absolument, prenez le temps de relire attentivement le contrat conclu avec le site (les conditions générales) pour vérifier si les images conserveront bien leur caractère privé.

__________________________
Modératrice

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