Posté le Le 18/07/2026 à 10:56
Bonjour
J'ai un jugement établie sur celui ci j'ai la garde résidence maternel et le père droit de visite et d'hébergement sur le jugement il n'est pas preciser clairement qui doit faire le trajet et suite au menace du pere j'aimerais avoir des précisions je met en capture du texte car je n'arrive pas à joindre la photo si je pouvais avoir des précisions se serait gentil merci par avance
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, les droits de visite et d'hébergement et la pensionalimentaire En application des articles 372 et 373-2 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et leurséparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice ;En application des articles 373-2 et 373-2-9 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relationspersonnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entreeux. Et lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statuesur les modalités du droit de visite de l'autre parent.Selon l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contributionà son entretien ou son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents àl’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.Suivant les dispositions des articles 208, 371-2 et 373-2-2 du Code civil, ainsi, chacun des parents contribue àl’entretien et à l’éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que desbesoins de l’enfant. Il appartient au juge aux affaires familiales de vérifier que l’accord des parents est conforme à l’intérêt des enfants ;En l’espèce, les accords trouvés par les parties sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelled'Ilhan et Laïna au domicile maternel, l’exercice de droits de visite et d'hébergement au profit de Monsieur COMYNet la contribution rétroactive à l'entretien et à l'éducation d'Ihlan et Laïna étant conformes à l’intérêt des enfants, ilsseront entérinés selon les modalités prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFSSarah RENZI, juge placée déléguée aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Béthune, statuant aprèsdébats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort ;Vu l’accord des parties, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égardde COMYN SART, né le 5 janvier 2012 à BETHUNE, et Laïna COMYN SART, née le 18 juillet 2014 à BETHUNE ;Vu l’accord des parties, FIXE résidence habituelle des enfants au domicile maternel;Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur Kévin COMYN bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement quis'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :*toutes les fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années paires, seconde moitié lesannées impaires) ;Vu l’accord des parties, FIXE la contribution due par Monsieur Kévin COMYN à l’entretien et à l’éducation desenfants à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € en tout ;Et au besoin CONDAMNE Monsieur Kévin COMYN à payer à Madame Marine SART la contribution susvisée,payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales noncomprises et en sus, et ce à compter du dépôt de la requête soit le mois de décembre 2018 ;PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant surjustification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui -même à ses besoins,notamment en raison de la poursuite de ses études ;DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prixà la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière(www.insee.fr) ;DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er jour du mois correspondant à celui de la présentedécision, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon lecalcul suivant qui sera effectué par le débiteur :MONTANT INTINIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICEINDICE D’ORIGINERAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, que Si la pensionalimentaire fixée par ce jugement n'est pas payée ou n'est payée que partiellement ou avec retard, le créancier peutobtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :- signalement à la CAF pour obtenir le règlement par l'intermédiaire de l'ARIPA (Agence de recouvrement des impayésde pension alimentaire) : numéro unique national pour les impayés de pension alimentaire : 0821 22 22 22.- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies ;- paiement direct entre les mains de l’employeur ;- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république.RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montantde la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du codepénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter dece changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstancesnouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autrepartie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessationde la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligationalimentaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et àl'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aidejuridictionnelle ;DIT que la présente décision est signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier
Posté le Le 18/07/2026 à 16:51
Bonjour,
Il serait utile de supprimer les noms propres.
Si le jugement ne prévoit rien pour les trajets, vous devez vous mettre d'accord entre vous.
Si ce n'est pas possible, il faudra demander au JAF de statuer sur le sujet.
Il examinera vos arguments et ceux de l'autre parent, les distances, l'historique, les moyens de transport possibles, le coût etc.
Cette fois demandez très précisément et pensez à toutes les situations envisageables.
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Page 1 = tout va bien. Page 2 = on s'enlise. Page 3 = on tourne en rond, au delà = on se noie ...