JAF compétent pour supprimer un droit de visite des grds parents

> Famille > Enfants > Droit de garde

Posté le Le 01/07/2026 à 10:35
Bonjour,

Citation :
Les adeptes du 1180 en font une lecture de mauvaise foi, puisque ce dernier renvoi à l'article 371-4 du Code civil qui fait référence au juge des affaires familiales, ce qui renvoie à l'article 1070 du Code de procédure civile qui dispose : …

Je suis de très mauvaise foi et le mauvais esprit qui me caractérise me conduit à l’article 42 du code de procédure civile qui dit que c’est celui qui cherche des noises à l’autre qui doit se déplacer.

Cela dit, le problème est mal posé.

Les détenteurs de l’autorité parentale, les deux parents dans le cas général, décident qui, où et comment entretiennent des liens avec l’enfant. Ils n’ont pas besoin d’un juge, ils ont autorité pour imposer leur décision aux grands-parents.

S’il y a néanmoins litige à ce sujet, le juge compétent dépendra de plusieurs facteurs. Qui élève le litige, contre qui ?

Ce peut être un des deux parents qui s’oppose à l’autre, du genre : « Je ne veux pas que ta mère … ».
Le demandeur est alors celui qui prend l’initiative de saisir le juge, le défendeur est l’autre parent. Le juge territorialement compétent est défini à l’article 1170.

Le litige peut être élevé par les grands parents. Ils sont alors les demandeurs. Les défendeurs sont ensemble les deux parents. Le juge territorialement compétent est celui désigné par l’article 1180 qui renvoie à l’article 42. C’est celui du domicile des parents. Si ceux-ci vivent séparément, c’est, au choix des demandeurs, celui du domicile de l’un des deux.
Leur demande peut être jugée irrecevable au motif qu’ils sont des tiers. Ils devront alors saisir le procureur de la République qui décidera de la suite à donner.

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 01/07/2026 à 10:52
Re,
« Nihilscio » personnellement je ne vois pas que l'article 1180 du Code de procédure civile renvoie à l'article 42 du dit Code :
Citation :
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Ce que je vois c'est un renvoi à l'article 371-4 du Code civil, qui renvoie à son tour (juge de affaires familiales) à l'article 1070 du Code de procédure civile :
Citation :
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

L'article 42 du Code de procédure civile n'est qu'une présomption :
Citation :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.


Posté le Le 01/07/2026 à 10:52
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Si je comprends bien , vous considérez que l'article 1180 du Code de procédure civile conduit à appliquer l'article 42 du Code de procédure civile?

En revanche, comment interprétez-vous alors l'article 1070 du Code de procédure civile, qui fixe la compétence territoriale du juge aux affaires familiales et qui constitue, si j'ai bien compris,une disposition dérogatoire à l'article 42 ?

Et pourquoi considérez-vous qu'il ne s'applique pas lorsqu'un parent demande la suppression d'un droit de visite fondé sur l'article 371-4 du Code civil à l'encontre des grands-parents ?

Je vous remercie par avance pour vos précisions.

Posté le Le 01/07/2026 à 11:25
Si vous souhaitez un débat théorique sur le contenu du chapitre V du titre premier du livre III du code de procédure civile, cela reste d’être assez complexe.

Si vous souhaitez une réponse précise adaptée à un cas précis, il serait préférable d’exposer concrètement votre problème plutôt que de chercher dans l'absolu comment interpréter tel ou tel article.

Avec qui et contre qui êtes-vous en litige et pour quelle raison ?

Posté le Le 01/07/2026 à 11:27
J'ai trouvé d'où vient cette histoire de référence à l'article 42 dans certains jugement relatifs au droit de visite, en voici un exemple de 2002 :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006941855

C'est lié à une ancienne rédaction de l'article 1070, antérieure à 2005, qui définissait la compétence territoriale du JAF uniquement dans les affaires de divorce.

S'agissant d'enfants nés hors mariage ou toute autre procédure ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un divorce, on appliquait le 42.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 01/07/2026 à 11:27
Bonjour,
Voici le contexte : je suis la mère d’une enfant de bientôt 10 ans, qui réside habituellement avec moi à Bordeaux.
En 2022, ses grands-parents ont obtenu un droit de visite et d’hébergement par décision du JAF de Bordeaux.
Je souhaite aujourd’hui, sur demande de ma fille, demander la suppression de ce droit. J'ai reçu deux avis contraire et j'ai donc besoin d'être rassurée de ne pas saisir le mauvais tribunal.

Posté le Le 01/07/2026 à 11:35
C'est votre avocat qui fera les démarches. Il ne va pas se tromper de JAF, rassurez-vous.

Je n'ai trouvé aucune jurisprudence qui dérogeait à la compétence territoriale définie au 1070, à part celle-ci qui concerne un créancier demandant le partage judiciaire d'un bien appartenant à deux époux résidant en Algérie.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042195332

Les époux ont essayé d'invoquer le fait qu'ils résidaient en Algérie (lieu de résidence du défendeur, donc) afin que le JAF français soit déclaré incompétent.

La Cour de cassation n'a pas ramené l'article 42 pour justifier sa décision.

Dans un litige relevant du JAF et opposant des époux à un créancier, l'article 42 n'est pas invoqué, on discute simplement de l'applicabilité du 1070.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 01/07/2026 à 12:47
Re,
Exactement : l'article 371-4 du Code civil concerne l'autorité parentale détenue par le père et la mère ; l'article 1180 du Code de procédure civile concerne l'exercice de l'autorité parentale que n'ont pas les grands parents ; l'article 1070 du Code de procédure civile concerne les affaires familiales qui implique les grands parents et qui fixe les compétences territoriales ; l'article 42 n'est qu'une présomption qui peut être combattue s'il existe une autre compétence, ce qui est le cas pour les affaires familiales.

Posté le Le 01/07/2026 à 15:09
Merci encore pour vos retours.

J’ai posé cette question car j’ai reçu des avis différents de professionnels du droit de la famille.

L’un de ces avis considère que, les grands-parents étant défendeurs, il faudrait saisir le tribunal de leur domicile, en application de l’article 42 du Code de procédure civile, l’article 1070 ne s’appliquant pas selon cette analyse lorsque le défendeur n’est pas un parent exerçant l’autorité parentale.

Saisir ce tribunal entraînerait des contraintes d’organisation et un coût supplémentaire important, d’environ 1 500 €.

C’est pourquoi je souhaite simplement m’assurer de la juridiction territorialement compétente avant d’engager la procédure.

Ajouter un message - répondre

PAGES : [ 1 ] [ 2 ]


Bénéficiez
d'un diagnostic
gratuit
de 20 minutes
Réservez un rendez-vous