Contestation sur un héritage

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Posté le Le 25/09/2025 à 23:05
Bonjour

L’article L132-13 du Code des assurances rappelle que l’assurance vie n’entre pas dans la succession du souscripteur. Mais ce même article précise :
« à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Dans mon cas :

Moi et mes deux sœurs avons reçu chacun 1/10e du contrat d’assurance vie de mon père décédé.

2,5/10e ont été attribués à chacun des deux petits-enfants (enfants de ma sœur cadette), 0,5/10e à ma mère (son ex-femme), et 1,5/10e à son neveu.

Au-delà de l’assurance vie, son patrimoine "classique" s’élevait à 409 000 € :

103 000 € pour chacun de nous trois enfants (mais sur cette somme, environ 70 000 € représentent la valeur d’un appartement dont sa nouvelle compagne bénéficie en usufruit jusqu’à son décès),

et 103 000 € directement attribués à sa nouvelle compagne.

En tenant compte de l’assurance vie, le patrimoine total transmis représente environ 780 000 €.
Or, chacun de nous trois enfants n’a reçu qu’environ 140 000 €, alors que nous aurions dû avoir environ 195 000 € chacun (soit 1/4 chacun), ce qui fait un écart de 55 000 € par enfant.

Nous serions tous les trois prêts à engager une contestation.
Mais au vu de ces données, pensez-vous que le motif serait suffisant ?
L’idée serait de faire reconnaître le caractère « manifestement exagéré » des sommes attribuées aux petits-enfants afin de rééquilibrer la répartition entre nous trois.

Merci d’avance pour votre patience.

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Posté le Le 26/09/2025 à 05:38
Bonjour,
Votre père était libre de disposer de son argent comme il le voulait , pourquoi contester l argent donné aux petits enfants, pourquoi pas celui à son ex femme ou neveu!!!!
Dans l absolu, vous prétendez à 1/4 de l héritage, mais dans l absolu , il disposait aussi de 1/4 de sa part réservataire. Vous n avez pas été lésé au profit d une personne, il a laissé un pécule à des personnes qui lui semblaient opportunes.
Il faut respecter les dernières volontés d un défunt, cette assurance vie est « une sorte de testament » il est quand même important de le respecter.
A mon avis il ne peut y avoir aucune contestation possible.

Posté le Le 26/09/2025 à 06:45
Bonjour

Je crois que vous n'avez pas compris l'article de loi que vous citez :

Citation :
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.


Ce qui est manifestement exagéré, c'est l'argent que le contractant a déposé par rapport à son patrimoine : pas l'argent destiné à un tiers .
L'article dans son intégralité :

Article L132-13
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 24 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 9 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.


Par de là, à moins d'expliquer que votre père s'est dépouillé pour remplir son assurance vie ( exemple il a vidé tous ses comptes il y a deux ans pour alimenter cette assurance vie), c'est pas gagné
.
Il faut la chronologie des sommes versées pour mettre en rapport ce qu'il a versé avec ces facultés financières .
Mais vu la somme l'assurance vie / au montant de son patrimoine à son décès... il y a peu de chance .

Posté le Le 26/09/2025 à 06:52
Bonjour,

Le caractère "manifestement exagéré" des primes s'apprécie à la date du versement desdites primes.
https://www.efl.fr/actualite/caractere-exagere-primes-versees-apprecie-situation-globale-souscripteur_f1ddd2412-15b0-4107-83fd-6f3d2001c17c

Peu importe la situation au moment du décès. Si votre père a constitué cette assurance-vie par des versements progressifs sur plusieurs décennies, il n'y rien "d'exagéré", puisque cela ne l'a pas empêché de se constituer un patrimoine immobilier.

L’idée serait de faire reconnaître le caractère « manifestement exagéré » des sommes attribuées aux petits-enfants afin de rééquilibrer la répartition entre nous trois.
Les primes, ce sont les sommes versées sur l'assurance-vie, pas ce qu'un bénéficiaire a touché. S'il y a réintégration dans la succession de sommes versées sur l'assurance-vie, cela ne vous donnera pas la possibilité de "cibler" un bénéficiaire en particulier. Ce sont tous les bénéficiaires, vous y compris, qui seront concernés.

Chacun des trois enfants a droit à une part réservataire d'un quart de la masse successorale. Autrement dit si la totalité des libéralités consenties par votre père à des tiers dépasse le quart de la masse successorale chacun de vous peut demander leur "réduction". Cela veut dire que chaque bénéficiaire d'un legs (ou d'une part d'assurance-vie réintégrée à la succession) pourrait être tenue de vous rembourser une partie de ce qu'elle a reçu. La réduction des libéralités se fait, sauf disposition testamentaire contraire, au "marc-le-franc", c'est-à-dire au prorata. Votre mère, la compagne, votre cousin et les petits-enfants seraient tous concernés.

Bien évidemment vous pourriez renoncer à réclamer à un de ces bénéficiaire ce qu'il vous doit. Vous pourriez ne récupérer que la somme due par les petits-enfants.

Mais bon, la première chose est de savoir si vous pouvez démontrer le caractère exagéré des primes.

Et ne pas oublier l'incidence fiscale d'une réintégration : vous perdrez l'abattement spécifique lié aux assurances-vie. Si les primes ont été versée avant 70 ans, ce sera relativement indolore pour les bénéficiaires en ligne directe (enfants et petits-enfants), mais votre mère sera taxée à 60 %.

Cela peut avoir des conséquences familiales.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 26/09/2025 à 07:34
Bonjour.

En résumé, il ne faut pas regarder les sommes touchées par un bénéficiaire, mais les sommes versées au contrat par le contractant, et faire une analyse au regard de son patrimoine au moment du versement (et aussi la notion d'utilité).

L'idée est de savoir si le contractant s'est dépouillé au moment du versement des primes, dépouillement caractérisant la libéralité.

Donc en aucun cas cette analyse se fait au regard de la quotité disponible (jurisprudence habituelle), puisque cette dernière se calcule au décès. Il n'y a pas de quotité disponible au moment du versement des primes au contrat.

C'est une fois qu'on a déterminé que les primes ont été exagérées qu'on les intègre dans les calculs successoraux en tant que donations (recalcul des droits légaux pour le conjoint, rapport pour les héritiers, réduction pour les non-héritiers ou le conjoint).

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