Refus de succession

> Famille

Posté le Le 05/04/2025 à 13:30
Bonjour
En 1996,mon concubin a fait donation de sa part 50% avec reserve d usufruit à nos deux enfants.
20 ans après, il s est marié et a eu deux autres enfants.
Si les 4 enfants refusent la succession de leur père ( dettes),qu advient il de la donation aux deux premiers enfants?
Vaut il mieux pour ces derniers ne pas refuser la succession
Pour bénéficier de la donation?
En cas de refus des deux derniers seulement, la donation sera t elle quand même divisée en quatre?

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Posté le Le 05/04/2025 à 13:44
Bonjour,

Vos enfants conserveront leur donation même s'ils refusent la succession.

En cas de refus des deux derniers seulement, la donation sera t elle quand même divisée en quatre?
Non, sauf si leur père a inscrit cette condition dans l'acte de donation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432774

En revanche, si les deux derniers enfants acceptent la succession et que les deux aînés la refusent il est possible que vos enfants aient à indemniser leurs cadets si leur père n'a pas laissé assez de biens pour qu'ils obtiennent leur part de réserve héréditaire.

Il faut tenir compte du fait que la valeur de la donation prise en compte sera celle du bien au moment du décès dans l'état où il a été donné. La valeur prise en compte pour le calcul des parts sera celle de la donation en pleine propriété.

Si les enfants qui renoncent à la succession ont eux-mêmes des enfants, ceux-ci deviennent héritiers par représentation.

Le caractère "hors part" de la donation aura aussi son importance.

En gros, si la valeur des dettes excède celle de la donation, vos enfants auront intérêt à renoncer. Sinon ils auront probablement intérêt à accepter la succession.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 05/04/2025 à 14:06
Bonjour.

Citation :
En cas de refus des deux derniers seulement, la donation sera t elle quand même divisée en quatre ?

Citation :
Non, sauf si leur père a inscrit cette condition dans l'acte de donation.

Dans ce cas, les renonçants ne sont pas les donataires. Le 845 cité est ici inopérant.

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