Acte donation entre époux

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Posté le Le 07/03/2024 à 10:28
Bonjour,
Nous nous sommes mariés en septembre dernier et avons fait une donation entre époux (usufruit de la maison). Mon mari a un fils d'une union précédente et j'ai une fille d'une union précédente aussi.
Sur l'acte de donation est noté : "donation de l'usufruit pour en jouir pendant sa vie à compter du décès du donateur.
Le conjoint ne sera pas tenu de fournir caution mais sera tenu, si les descendants l'exigent, de faire effectuer inventaire des biens soumis à son usufruit ainsi que de faire emploi"" : c'est cette dernière partie que je ne comprends pas.
Et "Par analogie avec les dispositions de l'article 636 du code général des impôts relatives au testament authentique, la présent acte devra être enregistré dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès du disposant" : je ne comprends pas cette partie non plus.
Si une bonne âme pouvait m'éclairer...
Un grand merci !

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Posté le Le 07/03/2024 à 11:12
Bonjour,

Le conjoint ne sera pas tenu de fournir caution
L'usufruitier peut être tenu de fournir une caution au nu-propriétaire, c'est-à-dire un tiers qui se porte garant pour elle. Ainsi, si après son décès il s'avère que l'usufruitier a des dettes ou a dégradé le bien, le nu-propriétaire pourra se faire rembourser par la caution.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029336835

Cette phrase vous dispense de donner cette caution.

mais sera tenu, si les descendants l'exigent, de faire effectuer inventaire des biens soumis à son usufruit
L'usufruitier, avant d'entrer en jouissance de son bien, doit faire réaliser un inventaire des biens dont il a l'usufruit. Cet inventaire peut être réalisé par un commissaire de justice ou un notaire. C'est un "état des lieux" qui permet d'avoir la liste des biens concernés par l'usufruit et leur état.

ainsi que de faire emploi
Cela concerne essentiellement de nos jours les biens appelés "consomptibles", c'est-à-dire ceux qui se détériorent par l'usage qu'on en fait. Par exemple on ne peut jouir d'une somme d'argent qu'en la dépensant, d'une bouteille de vin qu'en la buvant, etc.

L'exercice de l'usufruit sur ce type de biens (en général des liquidités) risque donc de les faire "disparaître". On parle donc de quasi-usufruit. Pour éviter la "disparition" du bien au préjudice du nu-propriétaire, celui-ci peut exiger que les liquidités (ou le prix de vente du bien) soient placées sur un compte bloqué :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429469

On appelle cela "faire emploi des sommes" : le capital est bloqué sur un compte et ne peut être dépensé. L'usufruitier touche les intérêts, jouissant ainsi des fruits produits par le capital.

Par analogie avec les dispositions de l'article 636 du code général des impôts relatives au testament authentique, la présent acte devra être enregistré dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès du disposant"
Comme pour un testament, le notaire devra faire enregistrer cette donation entre époux par le fisc dans les trois mois suivant le décès. C'est une formalité habituelle.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 07/03/2024 à 17:37
Merci beaucoup pour vos éclaircissements !

Posté le Le 07/03/2024 à 22:20
Bonjour.

Citation :
Cela concerne essentiellement de nos jours les biens appelés "consomptibles", c'est-à-dire ceux qui se détériorent par l'usage qu'on en fait. Par exemple on ne peut jouir d'une somme d'argent qu'en la dépensant, d'une bouteille de vin qu'en la buvant, etc.

Cela ne concernent que les sommes d'argent, pas tous les biens consomptibles. Il est impossible de faire emploi d'une bouteille de vin.
En fait cette disposition résulte de l'article 1098-3, qui stipule que, concernant les sommes d'argent soumises à usufruit, les héritiers pourront exiger qu'il en soit fait emploi (grosso modo, les sommes d'argent devront être placées).

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