Bonjour.
Alors le 778 dit :
Citation :
Article 778
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
J'avoue que le fait que le receleur soit considéré comme acceptant pur et simple
y compris en cas d'omission d'un héritier me parait surprenant, puisque cela va diminuer la part de l'héritier omis, en tout cas si les receleurs n'ont pas de représentants.
En effet, en absence de représentants des receleurs renonçants, la renonciation profite à l'héritier omis, puisque la part des renonçants est dévolue à l'héritier omis, ce dernier se retrouvant unique héritier en concurrence de la veuve.
Il ne faut donc pas assigner en recel successoral les renonçants, pour ne pas les faire revenir dans la succession en vertu du 778.
Attention toutefois : tant que vous n'acceptez pas la succession, vos frères peuvent révoquer leur renonciation au greffe. Il aurait été préférable de voir au préalable un autre notaire pour faire un acte d'acceptation de la succession, avant la réunion du 7 avril avec le notaire de la succession. Si ça se trouve, comprenant leur erreur, les héritiers sont allés le lendemain révoquer leur renonciation, révocation frappée de nullité si vous pouvez prouver une acceptation antérieure, mais valable sinon.
Concernant la veuve, comme il y a désormais un héritier issu d'une précédente union, elle n'est plus usufruitière (sauf testament ou donation entre époux). Ses droits sont d'un quart de la succession. Elle ne tire aucun profit du recel successoral, puisque ses droits en propriété auraient aussi été d'un quart sans vous (mais elle tire profit de la renonciation, ce qui ne relève pas du recel). Je ne vois donc pas d'intérêt à l'assigner en recel successoral.