Posté le Le 19/03/2025 à 09:55
Bonjour.
Le contrat de mariage étant comme son nom l'indique un contrat, la non application des termes du contrat devrait requérir la volonté commune des parties au contrat. Rappelons que les avantages retirés du contrat ne sont pas vus comme une libéralité, et n'est pas une vocation successorale, à laquelle on pourrait renoncer au greffe du tribunal.
Ici, une partie étant décédée, la volonté requise devrait être celle des autres ayants-droit du défunt.
Un enfant du défunt non commun avec le survivant devrait trouver un avantage à l'absence d'attribution intégrale, et pourrait lui éviter l'action en réduction de l'avantage matrimonial (notons que le retrait de la clause n'empêche pas qu'il s'agit toujours d'une communauté universelle pouvant procurer un avantage matrimonial). Il pourrait être enclin à accepter cette dérogation aux termes du contrat.
Mais un enfant commun en présence d'un enfant non commun pourrait préférer que son parent survivant devienne propriétaire de la totalité en vertu du contrat, en imposant aux autres l'action en réduction pour l'obtention d'une part minimale, lui héritant au décès de sa mère d'une part plus importante.
Il y a toujours une succession, fut-elle vide de patrimoine. D'ailleurs, si le défunt avait fait une donation entre vifs en avance de part à un de ses enfants, elle reste rapportable au partage de la succession, c'est le seul actif du partage.
Posté le Le 19/03/2025 à 11:49
Il faut vraiment cesser de dire qu'il n'y a pas succession en présence d'une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale (de la communauté) au conjoint survivant.
En effet, le 1404 prévoit que des biens, même acquis en communauté, sont propres par nature, et le 1526 prévoit que ces biens ne rentrent pas dans la communauté universelle, sauf stipulation contraire. La succession existe et est composée de ces propres par nature.