Compte titre et usufruit

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Posté le Le 13/12/2023 à 22:23
Bonjour,
Un compte titre contenant des actions est-il considéré comme un bien consomptible ou comme un bien non consomptible ?
Dans le cas ou ce bien est détenu par un usufruitier, la valeur de ce bien est-elle restituée aux nu-propriétaire après le décès de l'usufruitier ?
D'avance merci pour la réponse.

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Posté le Le 14/12/2023 à 07:56
Bonjour,

Mes actions sont des biens dont l'usufruitier peut jouir sans les consommer. Tant que dure son usufruit, il touche les dividendes. La jurisprudence reconnaît à l'usufruitier le droit d'arbitrer seul le contenu du portefeuille à condition den conserver la substance. Cela veut dire qu'il peut vendre des actions pour en rachèter d'autres, mais pas vendre tout le portefeuille pour encaisser le prix de vente.

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/successions-quel-droit-est-reconnu-au-seul-usufruitier-dun-portefeuille-titres

Au décès de l'usufruitier, les nus propriétaires retrouvent tout simplement la pleine propriété des actions composant le portefeuille.

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Modératrice

Posté le Le 14/12/2023 à 08:09
Bonjour et bienvenue
J'jouterais simplement que la rédaction de la convention d'usufruit a une grande importance. Le quasi-usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières ne pourra pas faire l’objet d’une déduction au second décès en l’absence de convention, sans oublier que l'application du quasi-usufruit à un portefeuille de valeurs mobilières nécessite un accord entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

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Marck ESP, Administrateur
Généralement, nos visiteurs ont besoin d'aide juridique et d'explications simples. Notre devoir est d'informer avec humilité et esprit de synthèse

Posté le Le 14/12/2023 à 09:46
Bonjour.

Uniquement si le nu-propriétaire est héritier de l'usufruitier et qu'il y a effectivement un quasi-usufruit.

Or ici, en absence de convention, il n'y a qu'un usufruit sur des titres dont la substance doit être conservée, même si la jurisprudence admet la subrogation en d'autres titres ou valeurs mobilières. Il n'y a donc pas de créance de quasi-usufruit et rien à porter au passif de la succession de l'usufruitier, les nus-propriétaires recouvrent la pleine propriété des titres, initiaux ou subrogés.

Et en présence effective d'un quasi-usufruit, si le nu-propriétaire n'est pas héritier de l'usufruitier, il s'en contrefiche que sa créance soit portée ou pas au passif de la succession de l'usufruitier. Il exerce sa créance contre les héritiers de l'usufruitier.

Posté le Le 14/12/2023 à 16:50
Bonjour,
je suis à l'origine du premier message.
Je précise que la veuve de mon père décédé en 2006 a fait le choix de garder tous les actifs de mon père en usufruit. Ces actifs comprenaient des titres. L'épouse de mon père, usufruitière de la totalité de ses actifs est décédée en décembre 2022. Le notaire chargé de la succession ne veut pas intégrer les comptes titres sous prétexte qu'il s'agit de biens non consomptibles. Son calcul de la créance aux nus-propriétaires ne tient donc compte que des comptes courants et autres livrets A qu'il considère comme des biens consomptibles. Plusieurs notaires consultés en mode "conseil" ne sont pas d'accord avec la position du notaire chargé de la succession. Du coup, je m'y perds, et attends de ce forum une explication pas à pas où la logique l'emporte.
Merci de m'aider

Posté le Le 14/12/2023 à 17:30
Il n'y avait pas de quasi-usufruit sur les titres.
Il n'y a donc pas de créance de quasi-usufruit.

Si elle n'a pas vendu les titres, ils existent toujours et vous en êtes actuellement propriétaire suite à extinction de l'usufruit. Il n'y a donc pas de créance.

Mais peut-être le titulaire de ces titres a été à tort modifié par la banque (sur demande de la veuve ?) pour y désigner seulement la veuve, au lieu de vous désigner nu-propriétaire et la veuve usufruitière ? L'héritier de la veuve pouvant alors inscrire les titres à l'actif de la succession de la veuve, alors qu'ils sont censés vous appartenir.

Et si elle a vendu les titres, alors qu'elle n'en avait théoriquement pas le droit, sauf à les subroger en d'autres titres, peut-être vous pouvez demander réparation à la succession, à hauteur du capital que vous avez perdu du fait de cette faute civile.

Posté le Le 14/12/2023 à 17:43
Merci Rambotte pour ces précieuses informations. A qui puis-je demander ce que l'usufruitière a fait sur le compte titre de mon père ?

Posté le Le 14/12/2023 à 22:09
J'en déduis que vous n'avez jamais reçu de documents bancaires concernant la valorisation de vos titres… (mais je ne sais pas si les documents sont envoyés aux deux titulaires nu-propriétaire / usufruitier, ou seulement à l'un deux).

C'est à la banque qu'il faudrait demander ce qu'ils sont devenus.

Vous souvenez-vous de ce que vous avez concrètement fait sur les titres lors du règlement de la succession ?
D'ailleurs, les titres étaient peut-être au nom du couple.
Il n'aurait pas fallu être passif après le décès…

Posté le Le 15/12/2023 à 14:12
Bonjour,
En fait, à l'époque, confiant de ce qui avait été fait par le notaire désigné pour la succession de mon père, je n'ai rien fait de particulier. Je n'ai jamais rien reçu de la part de la banque abritant le compte titre.
Ma question reste néanmoins toujours la même. Un compte titre est-il considéré comme un bien non consomptible et un compte titre échappe-t-il à la créance due au nu-propriétaire ?
Merci de m'apporter une réponse pas à pas pour que je sache si je dois décrocher parce que le notaire désigné dans cette affaire ne veut pas prendre en compte les comptes titres en créance pour les usufruitiers, et qu'il a raison, bien que d'autres notaires interrogés à titre de conseil prennent la position inverse.
Bien cordialement.

Posté le Le 15/12/2023 à 14:30
On a répondu.
Ce n'est pas un bien consomptible par nature. Vous ne pouvez pas consommer un titre (c'est une part de société, en tout cas si c'est une action). Vous êtes obligé de vendre le titre pour le transformer en argent, qui lui sera consommable en le répensant.

Toutefois, une convention de quasi-usufruit peut autoriser l'usufruitier à vendre les titres pour faire comme si c'était de l'argent. Mais vous n'avez pas signé une telle convention. L'usufruitier est obligé de conserver la substance.

Donc les titres sont supposés non vendus (l'usufruitier ne pouvant vendre sans votre autorisation) et vous êtes supposé et réputé les détenir désormais en pleine propriété.

Il n'y a donc pas de créance de quasi-usufruit, parce qu'il n'est pas censé y avoir eu quasi-usufruit naturel sur les titres.

En revanche, si l'usufruitière a commis des fautes en s'appropriant les titres en pleine propriété, ou en les vendant (ou les deux à la fois), vous pouvez peut-être revendiquer des indemnisations par la succession de l'usufruitière, donc une créance, mais pas stricto sensu de quasi-usufruit. Mais il vous faut déterminer ce qui s'est réellement passé.

Posté le Le 15/12/2023 à 14:31
Un compte titre est-il considéré comme un bien non consomptible
Oui, puisqu'on peut "faire usage" d'une action sans la consommer.

Le code civil dit ceci :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429324

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

un compte titre échappe-t-il à la créance due au nu-propriétaire
Un compte-titre n'étant pas composé de biens "consommables", il ne donne pas droit à une créance au titre du quasi-usufruit.

Je voudrais bien savoir quels arguments un notaire avance pour soutenir qu'un portefeuille d'actions est un bien consommable que l'on doit restituer en valeur après usage.

Il peut y avoir une créance due à une faute de l'usufruitier, par exemple qui aurait vendu les actions et donc devrait indemniser le propriétaire, comme l'usufruitier détruisant un bâtiment sans permission.

Mais dans un cas "normal" un portefeuille d'actions ne disparaît pas au fil du temps. Il peut donc être "récupéré" par le nu-propriétaire lors de l'extinction de l'usufruit.

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Modératrice

Posté le Le 04/01/2024 à 15:17
Bonjour,
Permettez que je mette un grain de sel à cette discussion plus que fondamentale. Cat26500 vous avez ecrit que "Le notaire chargé de la succession ne veut pas intégrer les comptes titres sous prétexte qu'il s'agit de biens non consomptibles". Il ne veut pas les intégrer où ? (passif ? actif?)
Par ailleurs j'interroge les personnes qui ont répondu si intelligemment. SI je comprends bien un portefeuille de valeurs mobilières, 'universalité de fait' est donc considéré ni plus ni moins comme un bien corporel meuble ou immeuble ? Si par son industrie et son savoir faire, ou par pur hasard, l'usufruitier a généré des plus values sur ce comptes titre, l'usufruit s'éteint ou rejoint la nue propriété sans donner lieu à taxation (c'est la loi) (du moins pour la moitié retournant au nu- propriétaire), et ce sans récompense due à l'usufruitier. Et en cas de perte involontaire ? (comme si en bourse on pouvait éviter si facilement maintes déconvenues telles que guerres, faillites, OPAs...). L'usufruitier pourrait même investir (donation déguisée)pour essayer de 'se refaire' sans que le fisc puisse suivre tous ces mouvements ?

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