Créance de restitution

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Posté le Le 16/04/2025 à 10:34
Bonjour,
Dans le cas d'une succession en quasi-usufruit, que se passe t'il si les héritiers ne peuvent pas récupérer l'intégralité de la créance de restitution ?
Quels sont les recours possibles ?

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Posté le Le 16/04/2025 à 10:54
Bonjour,

Si la succession de l'usufruitier n'a pas assez d'actif pour couvrir la dette, les nus-propriétaires peuvent réclamer le remboursement aux héritiers ayant accepté purement et simplement la succession ou à la caution s'ils en avaient demandé une.

Si personne n'a accepté la succession purement et simplement la succession et si l'usufruitier n'avait fourni aucune caution, les nus-propriétaires devront faire comme tous les créanciers : se contenter de ce qu'ils peuvent récupérer sur la succession.

S'ils ont pris la précaution de demander un gage ou une hypothèque, ils sont créanciers prioritaires concernant le bien gagé.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 16/04/2025 à 13:28
Bonjour.

Si les nus-propriétaires ne sont pas héritiers de l'usufruitier, ce devait donc être des enfants issus d'une précédente union, et donc l'usufruit était forcément un usufruit issu d'une libéralité.

Dans ce cas, les nus-propriétaires avaient la faculté d'interdire le quasi-usufruit en exigent l'emploi des sommes soumises à usufruit. C'est une erreur (une prise de risque) de leur part d'avoir laissé les sommes en quasi-usufruit.

Posté le Le 16/04/2025 à 17:37
Comment les nus-propriétaires peuvent exiger une clause de remploi dans la convention de quasi-usufruit ?

Posté le Le 16/04/2025 à 17:55
Mais non, ils refusent la convention de quasi-usufruit (trop risquée à cause de la créance de restitution qui peut être irrécupérable) et exigent un emploi des sommes, conformément au 1094-3. L'emploi se fait par un placement des sommes sur un produit financier démembré, l'usufruitier ne pouvant toucher au capital, les nus-propriétaires recouvrant la pleine propriété du capital au décès.

On imagine bien entendu que le notaire de l'usufruitier s'est abstenu de parler de cette faculté aux nus-propriétaires, faculté largement plus protectrice pour eux, et désavantageuse pour l'usufruitier qui ne perçoit que les intérêts.

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