Donation au dernier vivant et SCI
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Droits de succession
Posté le Le 07/08/2026 à 07:11
Bonjour,
Lors de notre mariage, mon épouse et moi avons effectué, chez notre notaire, une donation au dernier vivant. Nous avons ensuite créé une SCI familiale dans laquelle nous sommes gérants à 50/50. Cette SCI a fait l'acquisition d'un pavillon qui est actuellement notre habitation principale. En cas de décès, nous pensions que le conjoint survivant serait protégé par la donation. Or, il paraîtrait que, dans le cas d'une SCI, ce ne soit pas le cas s'il y a des enfants issus de mariages précédents. Face aux avis divergents des uns et des autres, j'aimerais avoir l'avis formel de spécialistes ! Merci par avance pour vos conseils avisés.

 

Posté le Le 07/08/2026 à 07:54
Bonjour,
Personnellement, je conseillerais de voir avec votre notaire pour mettre en place une transmission croisée de parts ou des dispositions statutaires prévoyant l'attribution de l'usufruit des parts au conjoint survivant.
Posté le Le 07/08/2026 à 08:10
Merci pour ta réponse ! Cela implique donc la modification des statuts ? Quel est, approximativement, le coût chez un notaire en PACA ?
Posté le Le 07/08/2026 à 08:46
Bonjour.
C'est lors de la constitution qu'ont peut faire un démembrement croisé de parts sociales. Ici, chacun est désormais plein propriétaire de la moitié des parts.
Cela dit, le survivant (qui sera exonéré de droits de succession) restera propriétaire de ses parts, et recevra ses droits issus de la donation entre époux, dite au dernier vivant, sur les parts du premier défunt, en particulier, il pourra être usufruitier des parts du défunt.
Pour des conjoints ou des partenaires, le démembrement croisé n'apporte pas grand chose, vu l'exonération de droits de succession. Le même effet patrimonial s'obtient par le legs d'usufruit (testament, donation entre époux). La donation entre époux apporte même plus, avec des parts reçues en pleine propriété.
C'est pour les concubins que le démembrement croisé est intéressant, parce que le legs d'usufruit est taxé à 60%.
Ce qu'on vous a dit me semble erroné. La SCI ne change rien à laprotection du survivant. C'est juste le bien objet de la succession qui est modifié :
- sans SCI, c'est une moitié de maison dont vous recevez l'usufruit, voire avec aussi de la propriété ;
- avec la SCI, c'est la moitié des parts sociales dont vous recevez l'usufruit, voire avec aussi de la propriété.
Posté le Le 07/08/2026 à 08:46
Bonjour,
La notion de "protection" est vague. La donation entre époux permet d'étendre ou de modifier les droits "par défaut" du défunt. Mais une donation entre époux ne permet pas de priver les enfants de la part minimum que leur réserve la loi (la réserve héréditaire).
Cela vaut qu'il y ait ou non une SCI, et que les enfants soient communs ou non.
Il est possible que le veuf reçoive jusqu'à 1/4 des biens en pleine propriété, et l'usufruit (droit de jouissance) du reste, ou alors la quotité disponible en pleine propriété.
Dans le cas où les époux sont propriétaires d'un bien, cela veut concrètement dire que le veuf peut obtenir l'usufruit jusqu'à son décès, et donc rester habiter dans le bien ou le mettre en location. Les enfants du défunt ne pourraient s'y opposer.
Là où la SCI peut poser problème, c'est que le veuf n'aura pas directement de droits sur le logement. Le veuf héritera de droits sur des parts de SCI. Si la SCI est dissoute à la demande des enfants du défunt devenus associés, le bien pourrait être vendu.
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MODÉRATRICE
Posté le Le 07/08/2026 à 08:53
Une SCI peut-elle être dissoute par la volonté d'un seul associé ? Surtout s'il est minoritaire, en cas d'option mixte dans la donation entre époux.
Posté le Le 07/08/2026 à 10:20
à Rambotte : c'est quoi "un démembrement croisé de parts sociales" ???
Posté le Le 07/08/2026 à 11:04
C'est ce qui était a priori évoqué dans la première partie de la réponse de Fructidor (transmission croisée).
Lors de la constitution de la SCI, par exemple avec 100 parts, un associé devient nu-propriétaire des part n°1 à n°50, et usufruitier des parts n°51 à n°100. Et vice-versa pour l'autre associé.
Au décès d'un associé, l'autre associé devient plein propriétaire de ses parts, par extinction de l'usufruit du défunt associé, et reste usufruitier des parts transmises aux héritiers du défunt associé.
Posté le Le 07/08/2026 à 11:52
Merci pour ces précisions !
En fait, notre principale inquiétude est le devenir du conjoint survivant.
La donation au dernier vivant ne garantirait pas au conjoint survivant le droit d’habiter le logement détenu par la SCI, sauf si des dispositions spécifiques ont été prévues dans les statuts ou par acte séparé, ce qui n'est pas le cas ! Les enfants non communs peuvent exiger leur part des parts sociales, ce qui peut fragiliser le conjoint qui se retrouverait alors à la rue ????
Posté le Le 07/08/2026 à 13:11
Bonjour,
A mon avis la SCI vous ajoute une complexité, aucun avantage et fragilise le conjoint survivant qui n'aura pas le droit classique de rester habiter le logement conjugal.
Consultez votre notaire avant toute décision, mais je serais d'avis de dissoudre la SCI et que le couple devienne propriétaire direct du bien.
Avec ou sans SCI et comme déjà dit, lors de la succession, les héritiers pourront toujours demander leur part réservataire, et si le patrimoine est insuffisant, la vente du bien sera la seule solution.
Avez-vous envisagé un régime matrimonial en communauté universelle avec attribution intégrale au survivant ? Là les enfants n'auront aucune action possible avant le 2e décès.
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Modératrice
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Posté le Le 07/08/2026 à 13:30
Une SCI peut-elle être dissoute par la volonté d'un seul associé ?
Une société peut toujours être dissoute judiciairement à la demande d'un associé qui justifie d'un "juste motif".
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724345
Avec des statuts adaptés et une bonne gestion, c'est un risque faible. Mais une grave mésentente entre associés, ou un abus de la part du gérant peuvent justifier une dissolution anticipée.
Et un associé minoritaire peut aussi choisir de se retirer, sachant qu'une SCI ne peut perdurer avec un seul associé. Donc si tous les enfants se font la malle, la SCI est dissoute.
Il a par exemple été jugé que l'associé minoritaire d'une SCI familiale servant à loger gratuitement son épouse était fondé à se retirer de la société après le divorce, car cela avait fait disparaître sa "volonté de rester associé" et son intérêt faire partie de la société. Ici la société n'a pas été dissoute car les deux époux n'étaient pas les seuls associés.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028606489
Les enfants non communs peuvent exiger leur part des parts sociales, ce qui peut fragiliser le conjoint qui se retrouverait alors à la rue ?
Les enfants du défunt hériteront d'au minimum la nue-propriété d'une partie de ses parts. Ils seront donc associés, et auront la possibilité légale de forcer leur sortie de la société, voire sa dissolution.
L'une des parades, c'est de prévoir dans les statuts que les héritiers du défunt ne pourront pas devenir automatiquement associés... mais il faut que le survivant ait les fonds pour leur verser une indemnité équivalente à la valeur de leurs parts.
L'autre parade possible, c'est de prévoir une clause permettant au veuf de réclamer l'attribution du bien ou de son usufruit en cas de dissolution de société. La faculté d'opter pour l'usufruit lui assurera la possibilité de rester dans le bien sans avoir à "racheter" leurs parts à ses associés.
On peut prévoir d'autres clauses qui restreignent fortement la liberté des associés, mais c'est à déconseiller. C'est le veuf qui risque de se retrouver coincé.
Mais en tout cas, si vous n'avez prévu aucune clause spécifique dans les statuts, oui, c'est un gros problème.
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MODÉRATRICE
Posté le Le 07/08/2026 à 13:38
Les enfants du défunt, communs ou non, sont héritiers. Ils héritent des parts du défunt (ou de leur contrevaleur selon les statuts ?), parts qui font partie du patrimoine du défunt. Ils n'ont pas besoin d'exiger. Les parts dont ils héritent peuvent être grevées d'usufruit au profit du survivant.
Si la donation entre époux est classique, il n'y a pas besoin de "demander" la part réservataire, elle sera simplement reçue en héritage, éventuellement grevée d'usufruit.
Attention, les enfants du défunt non communs avec le survivant auront droit à l'action en réduction de l'avantage matrimonial conféré par une communauté conventionnelle, en particulier celle universelle avec clause d'attribution intégrale.
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