Garantie pour le nu-propriétaire sur des liquidités en usufruit ?
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Posté le Le 08/02/2025 à 08:53
Pourquoi une convention de quasi-usufruit puisque vous ne voulez pas laisser l'argent à la libre disposition de l'usufruitière ? Ni prendre le risque d'avoir une créance de restitution irrécupérable, en cas de succession de l'usufruitière vide. La convention ne va nullement garantir la récupération effective des sommes.
La convention de quasi-usufruit ne fait que acter la créance de restitution, et elle est surtout fiscalement utile aux héritiers de l'usufruitière pour porter au passif de la succession cette dette de restitution (convention = preuve fiscalement recevable de la dette). En tant qu'étranger à la succession, vous n'en avez pas besoin fiscalement, vous n'êtes pas concerné par le passif successoral pour réduire les droits de succession.
Vous, votre action en garantie, c'est l'emploi des sommes soumises à usufruit, donc interdire le quasi-usufruit.

 

Posté le Le 08/02/2025 à 09:05
Merci pour votre retour. À vrai dire, je pense qu'il restera assez de biens pour honorer la créance, la veuve a quand même une moitié de communauté importante + le quart en pleine propriété sur le reste, ce qui lui laisse un patrimoine assez élevé par rapport à son niveau de vie. Même si tout peut arriver je peine a croire qu'elle puisse dilapider tout ça et que son enfant refuse sa succession.
C'est donc une négociation à avoir le jour de signature ? Pour demander l'emploi et donc annuler cette clause, ou être protégé à minima par une convention de quasi usufruit.
Posté le Le 08/02/2025 à 09:35
A priori, la convention n'a d'utilité que fiscale pour l'héritier de l'usufruitière. En effet, les sommes détenues en usufruit sont fiscalement présumées appartenir en pleine propriété à la défunte usufruitière (c'est une présomption fiscale), et donc l'héritier de l'usufruitière ne peut pas les porter au passif de la succession… sauf preuve contraire qu'est la convention.
Mais vous, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes créancier civil de cette succession, et vous exercer cette créance sans besoin de convention. La preuve de votre créance civile résulte de l'existence des sommes successorales soumises à usufruit et qui ont été versées à l'usufruitière (sans être employées ni partagées), en vertu de l'usufruit sur des biens consomptibles par nature.
C'est la veuve qui a surtout intérêt à la convention pour la protection fiscale future de son héritier, pour qu'il ne paye pas des droits de succession sur des sommes qu'il va devoir restituer à un créancier civil.
Bon, une convention peut rassurer aussi quant à la preuve civile de votre créance de restitution.
Ce sera à vous de savoir si vous exigez qu'il soit fait emploi des sommes. Soit l'emploi est accepté amiablement, soit il est ordonné judiciairement.
Posté le Le 09/02/2025 à 23:17
Du nouveau dans la succession, à ma grande surprise, ma belle-mère accepte que les sommes qui seront tirées des ventes immobilières, après acceptation de la succession, soient placées sur un compte en démembrement. Une solution qui me sécurise, elle aussi en se reservant les intérêts. Avancement plutôt positif donc. À voir comment la notaire va accueillir ce souhait et en espérant qu'elle ne souhaite pas l'en dissuader...
Connaissez-vous des banques proposant des comptes en démembrement, je trouve assez peu d'informations sur le sujet en recherchant sur le net ?
Posté le Le 10/02/2025 à 14:46
En fait, il faut que ce soit un produit financier en démembrement. Un compte bancaire ne produit pas d'intérêts…
Reste le choix du produit financier pour garantir le capital. Sachant que plus un produit financier est sécuritaire, moins il est productif d'intérêts (ou alors est très plafonné).
Posté le Le 10/02/2025 à 14:51
Merci pour votre retour, ce ne sont donc que des placements. Effectivement cela parait logique pour le ratio sécurité / rendement.
Posté le Le 11/02/2025 à 14:08
Notre notaire nous indique que l'emploi des sommes après la vente d'un bien immobilier en démembrement est impossible, car la vente met automatiquement fin à ce démembrement. Chacun repartirait donc avec sa part en pleine propriété, alors que notre objectif était que je puisse récupérer les 40% sur les 3/4 que détenait ma belle-mère en placent les somme en démembrement quelque part jusqu'à l'extinction naturelle de cet usufruit. Ma belle mère et moi étions d'accord sur ce principe, mais la notaire nous indique que ce n'est pas envisageable.
Si cette solution n’est pas possible, j’ai envisagé une alternative : un cantonnement supplémentaire de la part de ma belle-mère, correspondant environ à la valeur des 40% d'usufruit qu’elle détient sur les 3/4 de la succession. L’inconvénient pour moi serait de payer des droits de succession immédiatement sur cette part, alors que j’aurais pu les éviter si l’usufruit s’était éteint naturellement à son décès mais ce n'est pas grave si c'est la seule solution.
La notaire nous met en garde contre un risque de requalification en partage par l’administration fiscale, ce qui entraînerait des droits de partage de 2,5% sur l’actif net concerné. Si ce risque est le seul, je suis prêt à l’assumer, car cela permettrait de récupérer immédiatement les 40% d’usufruit sous une autre forme.
Pensez-vous que cette approche puisse tenir la route sur le plan fiscal et juridique ?
Posté le Le 11/02/2025 à 15:02
Je ne suis pas d'accord sur l'impossibilité.
Le loi prévoit effectivement par défaut, et en particulier en cas de désaccord, le partage du prix de vente au prorata de la valeur des droits.
Notez que dans ce partage, le barème fiscal n'a pas valeur légale. En cas de désaccord pour utiliser les 40% du barème fiscal, c'est le barème économique qui s'impose. Il faudrait voir ce que donne le barème économique, précis au % près et à l'année près. Mais il est aussi nécessaire d'évaluer un taux de rendement du bien.
Mais dans tous les cas, si les parties s'entendent sur une autre solution que le partage et la distribution du prix, elles en ont bien évidemment le droit, aucune loi ne le leur interdit.
Les autres solutions sont le report de l'usufruit sur le prix (prévue explicitement par le 621), mais rien n'interdit la subrogation ou l'emploi. En tout cas, je ne vois aucun texte interdisant l'emploi pour faire subsister l'usufruit sur le prix sans qu'il s'agisse d'un quasi-usufruit.
Si on suit la lettre du 621, les parties sont d'accord pour reporter l'usufruit sur le prix, puis sont d'accord pour que l'exercice de cet usufruit reporté ne se fasse pas sous la forme du quasi-usufruit, mais sous la forme classique de la perception de fruits (donc via l'emploi).
Effectivement, le cantonnement est une solution vous permettant d'hériter en pleine propriété d'une fraction de la succession.
Je ne vois pas de risque de requalification en partage de l'opération de cantonnement. Du fait du cantonnement, le légataire est réputé n'avoir jamais été propriétaire ou usufruitier des biens écartés du legs. D'où le fait que vous augmentez votre masse taxable aux droits de succession : il ne va pas y avoir une seconde taxation aux droits de partage !
Posté le Le 12/02/2025 à 06:44
Merci pour votre retour.
Nous arrivons progressivement à une solution plus claire. Le cantonnement restera tel quel pour le moment. Lorsqu'un des biens immobiliers restants sera vendu, nous prévoyons de replacer les sommes issues des 3/4 en usufruit/nue-propriété dans un produit financier en démembrement ou une solution équivalente.
Cependant, je n’ai aucune garantie formelle que ma belle-mère acceptera effectivement de procéder ainsi, même si elle s’y engage moralement aujourd’hui. La notaire nous a précisé qu’en cas de vente, elle sera tenue de répartir le prix de vente en fonction des parts de chacun. Ce sera donc à nous de recréer un démembrement volontairement après coup, ce qui repose sur une question de confiance entre nous.
Qu’en pensez-vous ? Voyez-vous des points de vigilance ou des alternatives à envisager ?
Posté le Le 16/02/2025 à 08:15
Bonjour,
J'aurais besoin d'éclaircissements complémentaires concernant le calcul de la réserve héréditaire en présence d'un usufruit.
Prenons l'exemple d'un bien propre d'une valeur de 100 000 €.
Avec l'option successorale choisie, ma belle-mère a droit à 25 000 € en pleine propriété + 3/4 en usufruit.
En tant qu’héritier réservataire (enfant d’un premier lit), j’ai en théorie droit à la moitié de la succession, soit 50 000 € sur ce bien. Toutefois, en fonction de l'âge de l'usufruitière, la valeur de son usufruit est estimée à 30 000 € (soit 75 000 € x 40% selon le barème fiscal).
Si l'on additionne ses droits actuels, elle obtient 25 000 € + 30 000 € = 55 000 €, ce qui représente plus de la moitié de la valeur totale du bien.
Ma question est la suivante :
Lorsqu’on évalue la réserve héréditaire, prend-on en compte uniquement la nue-propriété que je reçois, ou bien la valeur de la nue-propriété diminuée de l’usufruit attribué à ma belle-mère ?
J’ai du mal à comprendre ce mécanisme, et je cherche à savoir si, en cas de désaccord, une action en retranchement pourrait être envisagée dans ce contexte.
Précision : Nous procédons actuellement à la signature de la succession, mais il n’y a pas de partage de prévu à proprement parlé. A quel moment intervient l'action en retranchement dans l'éventualité où elle aurait été nécessaire ?
Merci d’avance pour vos éclairages !
Posté le Le 16/02/2025 à 08:35
La réserve héréditaire n'est pas une valeur en euros, c'est une fraction de biens. La succession n'est pas un nombre d'euros, c'est une liste de biens.
Une moitié des biens en pleine propriété et une moitié des biens en nue-propriété, c'est toujours la même fraction de biens : une moitié.
Normalement, une réserve doit être reçue libre de charges (912). Mais la loi prévoit une exception en présence d'un conjoint survivant : le réservataire peut subir une charge d'usufruit sur sa réserve.
Ici, vous recevez 3/4 des biens en nue-propriété, donc vous recevez votre réserve (une moitié) et la moitié de la quotité disponible, l'ensemble étant grevé d'usufruit.
Aucune action en réduction* n'est possible ici du seul fait de l'option dans la donation entre époux.
* On ne dit pas "en retranchement", expression qui était réservée aux avantages matrimoniaux résultant d'une communauté conventionnelle.
Toutefois, si vous avez déjà reçu des donations, ou si elle a reçu des donations (donc du vivant), il faut en tenir compte dans les calculs de quotité disponible totale et de quotité effectivement disponible au décès, les donations ayant pu s'imputer sur la quotité disponible, laissant moins de fraction de propriété à exercer sur les biens existant au décès.
Grosso modo, vous recevez votre réserve, et même plus, mais la valeur actuelle de votre héritage est moindre que la valeur en pleine propriété de votre réserve.
Posté le Le 16/02/2025 à 12:53
Merci pour votre réponse, j'y vois plus clair.
Effectivement, j'ai confondu le retranchement avec l'action en réduction car je suis confronté aux deux sujets, il y a eu mise en communauté d'un bien qui était propre à mon père post mariage via aménagement matrimonial.
L'avis de 2 notaires diverge sur ce sujet, l'un dit qu'il est possible d'agir en retranchement pour que cet avantage soit traité comme une libéralité et l'autre notaire dit la chose suivante : "L’aménagement du régime matrimonial (apport à communauté) n’est pas considéré comme une donation entre vifs rapportable à la succession pour la calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. C’est un pur avantage consenti au conjoint".
Je ne sais plus qui croire...
Posté le Le 16/02/2025 à 13:00
Oui, il est vrai que l'avantage matrimonial n'est pas regardé comme une libéralité, mais pour les enfants du défunt qui ne sont pas communs avec le survivant (et uniquement pour eux), une action en réduction de l'avantage matrimonial* est ouverte si l'avantage matrimonial dépasse la quotité disponible.
* qui remplace l'expression "action en retranchement" depuis 2007
Citation :
Article 1527
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Posté le Le 16/02/2025 à 13:36
Pour évaluer l'avantage matrimonial, il faut faire une liquidation fictive de communauté légale, permettant de calculer :
- le patrimoine du défunt au terme de cette liquidation fictive, ce qui permet d'évaluer la valeur de la quotité disponible,
- le patrimoine du survivant au terme de cette liquidation fictive.
Dans la liquidation fictive, le patrimoine de chacun est composé de ses biens propres et de la moitié de communauté (fictive).
Puis faire la liquidation réelle compte tenu de la convention matrimoniale, pour avoir le patrimoine du survivant au terme de cette liquidation réelle.
L'avantage matrimonial est la différence entre les patrimoines du survivant selon la liquidation réelle et la liquidation fictive. Avantage à comparer avec la quotité disponible.
En revanche, j'ai un doute quant aux calculs quand il y a cumul d'un avantage matrimonial et d'une libéralité entre époux.
Posté le Le 16/02/2025 à 14:27
Merci pour ce complément d'informations, je me demandais justement quelle était la bonne procédure pour le calcul !
Posté le Le 18/02/2025 à 13:39
Bonjour,
J’ai une question complémentaire concernant les frais d’obsèques.
Dans un premier temps, j’aimerais savoir qui est tenu de régler ces frais et s’il existe des règles précises en la matière.
Ma belle-mère a réglé les frais d’obsèques, ils n’ont donc pas été prélevés sur la succession. Aujourd’hui, elle me demande de partager ces frais avec elle. Je me pose alors plusieurs questions :
- Le partage doit-il se faire en fonction des droits de chacun dans la succession ?
- Doit-il être fait à parts égales (moitié-moitié) ?
- Est-ce à elle seule d’assumer ces frais ?
Existe-t-il des règles ou des usages en la matière ?
J'ai lu la chose suivante sur le service publique :
Citation :
Les frais d'obsèques sont répartis entre les héritiers, en proportion de la valeur de ce que chacun recueille dans la succession.
Par ailleurs, afin d’anticiper ces frais, elle avait effectué des virements quelques semaines avant le décès depuis les comptes propres de mon père. Je ne sais pas si cela doit être pris en compte dans l’analyse de la répartition des frais.
Je vous remercie par avance pour vos éclairages.
