Bonjour.
Si vous faites donation du bien à vos enfants, et vous réservant l'usufruit (donc viager sur votre tête), sans constituer un usufruit réversif sur la tête de votre épouse, une communauté universelle (après la donation) ne changera rien au fait que l'usufruit sur votre tête s'éteindra et ne sera donc pas transmis, pas plus que vous ne pourrez léguer l'usufruit du bien, puisque seul un propriétaire, fut-il nu, peut léguer un usufruit.
Il faut donc, au moment de la donation avec réserve d'usufruit à votre profit, constituer un usufruit réversif sur la tête du conjoint. Au moment de la donation, car seul un propriétaire, fut-il nu, peut constituer un usufruit. Une fois la donation faite, l'ex-propriétaire qui n'est plus qu'usufruitier ne peut plus rien faire.
Lors de la donation, vos enfants payeront des droits sur la valeur de la nue-propriété calculée en fonction de votre seul usufruit.
A votre décès, l'usufruit réversif (qui est un usufruit successif éventuel) s'exécute, et vos enfants ne deviennent pas encore pleins propriétaires. Ils ont donc à attendre, et la nue-propriété donnée était trop valorisée. Ils peuvent alors demander une restitution du trop payé de droits de donations, en vertu du 1965 B du CGI :
Citation :
Article 1965 B
Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.