Succession rapport de don

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Posté le Le 27/08/2025 à 17:42
Oui favorable a BCD.
Sûrement que la clerc de notaire n’a pas envie de se faire suer avec les calculs.
Et pour A, la donataire, faudra qu’elle soit vraiment bien brieffer par ailleurs pour savoir qu’elle peut contester . Si la clerc lui dit que c’est parce que son père lui a donné 190 000 francs ,acte d’achat et déclaration de don à l’appui...

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Posté le Le 28/08/2025 à 05:16
En outre, cela ne change pas grand chose, la donation continue d'épuiser la quotité disponible, et il ne reste rien à léguer au titre de la QD.

Pour le partage, on continue de rapporter la donation en avance de part, donc la moitié de la valeur du bien, et le surplus d'argent donné au nominal.

Posté le Le 28/08/2025 à 06:21
Bonjour,
Pour en finir et pour bien suivre votre raisonnement :

"Marine a bel et bien acquis 83,5% de la maison grâce à la donation. L'argent donné s'est subrogé en 83,5% de la nue-propriété, donc 83,5% de la propriété grevée d'usufruit."

Pour le partage lors de la succession il faudra donc réintégrer 83,5 % de la valeur du bien en pleine propriété puisque l’usufruit est éteint.

C’est bien là que s’applique l’article 825 du code civil ?

Merci pour toutes vos réponses à ces questions.

Demande faite par un de mes enfants à son notaire pour les représenter, il ne veut pas disant que cela leur coûterait trop cher …. Ils vont certainement continuer avec celle choisi par Marine mais en se défendant grâce à vos informations (articles du code civil, calculs etc)

Posté le Le 28/08/2025 à 06:55
L'idée de CLipper, c'est que, et la mère, et le père, ont donné chacun :
- 113750F (17341€) pour acquérir une moitié de nue-propriété
- 76250F (11624€) en surplus (ayant pour partie servi à payer la part des frais de notaire)
Total par parent 190000.

La masse de calcul de la QD est donc 10000€ (actif présent au décès) + 30000€ (valeur au décès d'une moitié de maison) + 11624€ (donation d'argent au nominal) = 51624€. La QD = 12906€ et la réserve individuelle de chacun = 9680€.
La donation 30000+11624=41624 s'impute sur la réserve 9680 qui est servie, et le surplus 31944 s'impute sur la QD 12906 qui est épuisée (l'excédent 19038 est sujet à réduction mais on s'en contrefiche, s'agissant d'une donation en avance de part), le testament ne sert à rien, il n'y a plus rien à léguer au titre de la QD.

On peut passer au partage.
La masse de partage est 10000€ (actif présent au décès) + 30000€ (rapport d'une moitié de maison) + 11624€ (rapport au nominal) = 51624€. Part de chacun 12906€. A devra payer une soulte 28718€ qui cumulée aux 10000€ présents permet de servir les parts de B, C et D : 38718 = 3x12906.

Sur l'idée de CLipper selon laquelle les participations des parents seraient égales dans l'acquisition via donation, on arrive aux mêmes principes de calculs, mais avec des valeurs différentes, puisque l'argent donné qui n'a pas servi à acquérir est pris en compte pour son montant, et non pour la valeur de la fraction acquise du bien.

Posté le Le 28/08/2025 à 07:13
Je suis sûre que seule la donation du père a été totalement investie pour l'achat de la nue-propriété soit 83,5 % de cette nue propriété

Le calcul pour la succession se ferait donc sur la valeur en pleine propriété pour la réintégration soit 83,5 % de cette valeur en pleine propriété ?

Je ne voudrais pas dire de bêtises. Pouvez-vous me redonner les numéros d'articles du code civil à prendre en compte s'il vous plaît ?

Merci d'avance pour votre aide précieuse.

Posté le Le 28/08/2025 à 08:10
Citation :


Sur l'idée de CLipper selon laquelle les participations des parents seraient égales dans l'acquisition via donation, on arrive aux mêmes principes de calculs, mais avec des valeurs différentes, puisque l'argent donné qui n'a pas servi à acquérir est pris en compte pour son montant, et non pour la valeur de la fraction acquise du bien.


Bonjour,

Oui et c’est cela qui change la donne et qui fait que le 50% donation père est favorable à A, non ?

Si oui, c’est le notaire choisi par A qui joue en sa défaveur...(normalement, le notaire chargé de la succession se doit d’étre impartial..)

Ce qui me gêne aussi, c’est qu’on navigue entre les % de droits mélangés a des valeurs tantôt en francs de 1996, euros de 2001( alors que c’est encore des francs je crois )
Donc pleins de nombres très incertains...

Je ne voudrais prendre le parti de A mais si elle vend la maison qui valait 325kf en 2001 60ke aujourd’hui en 2025 et que le testament ne lui a rien rapporté, vu de loin càdire sans faire de calcul, je ne dirai pas elle a ete avantage
( bien sûr mise a part d’éventuelles AV)

Posté le Le 28/08/2025 à 08:23
Faire un calcul moitié moitié serait plus favorable à A, puisqu'une partie de la donation n'est pas réévaluée en fonction de la valeur du bien.

Effectivement, elle n'a pas été avantagée.

Pour qu'elle ait été avantagée, il aurait fallu que son père fasse une donation hors part de l'argent, ce qui ne semble pas être le cas, puisque le notaire impute la donation sur la réserve puis sur la quotité disponible.

Ou que la donation en avance de part de l'argent soit beaucoup plus faible, pour qu'il n'y ait pas d'imputation sur la quotité disponible, ce qui aurait rendu efficace le legs testamentaire de la quotité disponible.

Posté le Le 28/08/2025 à 08:32
Citation :
Je suis sûre que seule la donation du père a été totalement investie pour l'achat de la nue-propriété soit 83,5 % de cette nue propriété


Est ce que la donation du père a ete suffisante pour faire l’achat ?
Si non,( la donation de ) la mère a participé a l’achat. Apres ce qui manquerait dans ce cas dans l’acte d’achat, c’est des précisions sur la participation de la mère...

Posté le Le 28/08/2025 à 11:22
Citation :
Je suis sûre que seule la donation du père a été totalement investie pour l'achat de la nue-propriété soit 83,5% de cette nue propriété

On sait que ce n'est pas suffisant (la donation du père ne couvre que 83,5% de la nue-propriété).

Quel document écrit vous permet d'être assurée que l'argent donné par le père a été totalement investi, la mère n'ayant fait que compléter ?

L'acte notarié ne précise rien, en fait. On sait seulement que 2x190000F, soit 380000F, ont été donnés, couvrant largement le prix d'acquisition et les frais afférents, mais sans répartition concrète de l'aide des deux donateurs.

La seule chose qui pousse à la solution (défavorable pour A) choisie par le notaire, c'est que le bien est destiné à la jouissance du père, ce qui "pourrait" induire qu'il soit le donateur principal.

Tant que A ne conteste pas, on peut laisser faire.
En revanche, il ne faut pas laisser faire le calcul de % en valeur à l'acquisition, et il faut demander le rapport après avoir constaté l'épuisement de la QD suite à donation.

Posté le Le 28/08/2025 à 13:28
"il ne faut pas laisser faire le calcul de % en valeur à l'acquisition, et il faut demander le rapport après avoir constaté l'épuisement de la QD suite à donation."

J'avoue ne plus rien comprendre, le calcul de % en valeur est ce que vous m'avez expliqué avec les 83,5 % de la nue-propriété devenue pleine propriété au décès ?

Que veut dire le rapport après avoir constaté l'épuisement de la QD suite à donation ? Vous m'avez parlé de l'article 825 du code civil, de la jurisprudence de l'arrêt de la cour de cassation, du fait que la notaire invoque l'article 860 ...

Je ne sais plus ce que je dois expliquer à mes enfants pour que ce soit clair... et qu'ils puissent s'appuyer sur des informations précises pour répondre au calcul erroné qui leur a été soumis, bizarre pour vous comme pour Clipper.

Pouvez-vous me dire en termes simples à la portée de tout un chacun, n'ayant aucune connaissance en matière de succession ce qui peut être invoqué dans leur réponse pour défendre leurs droits simplement et honnêtement.

Merci d'avance

Posté le Le 28/08/2025 à 15:20
La donation est en avance de part.

S'il n'y avait pas eu de testament léguant la QD, aucun calcul de QD n'aurait été requis.
On aurait directement procédé au partage en procédant au rapport de la donation au partage.

Comme il y a un testament léguant la QD, il faut calculer combien il reste de QD à léguer, suite à l'imputation de la donation. La réponse est que la donation a déjà épuisé la QD, et donc qu'il n'y a rien à léguer parmi les biens présents au décès. Cette réponse est la même quels que soit les calculs, ceux erronés du notaire (avec son % en valeur), ou les bons (avec le % de nue-propriété acquis grâce à la donation, que ce soit 83,5% ou avec la nouvelle hypothèse de CLipper 50%).

Une fois acquis qu'il n'y a rien à léguer, on passe au partage, la masse de partage étant composée (selon le 825) des biens présents et du rapport de la donation (la valeur du rapport étant selon le 860 pour les biens acquis, et 860-1 pour les sommes d'argent).

Si l'hypothèse favorable est que l'acquisition a entièrement utilisé la donation du père, cette donation représente 83,5% du bien en nue-propriété. Le rapport est donc de 83,5% du bien en pleine propriété. Partez là-dessus tant que A ne réagit pas.

Si l'hypothèse moins favorable (si A conteste la répartition des donations père-mère dans l'acquisition) est que l'acquisition est par moitiés par les donations parentales, une fraction de donation représente 50% du bien en nue-propriété, et le surplus est une donation d'argent ne servant pas à acquérir. Le rapport est donc de 50% du bien en pleine propriété et de ce surplus au nominal sans revalorisation.

Le point crucial est de contester le fait que ce soit une indemnité de réduction. C'est une donation en avance de part, entièrement rapportable à la masse de partage. Chose à dire au notaire.

Citation :
Pouvez-vous me dire en termes simples à la portée de tout un chacun, n'ayant aucune connaissance en matière de succession ce qui peut être invoqué dans leur réponse pour défendre leurs droits simplement et honnêtement.

C'est un sujet fondamentalement technique, qui n'est objectivement pas simplifiable dans du langage de tous les jours. Si on veut faire ça seul, il est indispensable de s'investir un minimum dans la compréhension technique des principes. Si c'est nécessaire, il faudrait se faire assister de son propre notaire, qui pourrait contester les calculs de son confrère, voire d'un avocat.

Posté le Le 28/08/2025 à 15:34
Merci beaucoup.

Pour le moment on attend un retour du notaire suite à ses calculs bizarres, ensuite on verra ce qui va être notifié pour pouvoir répondre correctement.

Posté le Le 28/08/2025 à 16:21
Bonsoir,

En attendant,
Pour le fun: si A renonce à la succession ( mais pas au legs), cela donnerai quoi ?

Posté le Le 28/08/2025 à 16:48
La donation devient hors part, et elle épuise la QD tout de suite par l'imputation directe sur la QD. Donc le legs ne sert à rien, elle pourrait renoncer à tout.
Ce coup-ci, elle doit une indemnité de réduction égale à l'excédent, qui rejoint la masse de partage en 3 parts.
En fait, cela va être pareil, puisqu'ils sont 4, et que la QD est du quart.

Posté le Le 28/08/2025 à 16:50
Vous pourriez faire des commentaires comme suit :

Dans vos calculs vous évaluez la valeur de la donation comme un % de la valeur du bien, pour en déduire la revalorisation de ce %.

Or ici, une donation manuelle d'argent (donc par défaut en avance de part) s'est subrogée en une fraction de nue-propriété. Il faut donc évaluer la valeur de cette fraction subrogée. Il est constant que la revalorisation au décès pour la réunion fictive, ou au partage pour le rapport, doit se faire en pleine propriété puisque l'usufruit est éteint.

Notons que cette nouvelle valeur ne modifie en rien la conclusion des calculs d'imputation sur la réserve puis subsidiairement sur la quotité disponible. Votre conclusion demeure valable, la quotité disponible est épuisée par la donation. Il n'y a donc plus rien à léguer au décès au titre de la quotité disponible, et aucun avantage supplémentaire n'est retiré par A sur les biens présents au décès.

Vous faites ensuite des calculs de réduction de la donation pour ce qui a excédé l'imputation sur la quotité disponible. Mais la donation est en avance de part, donc intégralement rapportable à la masse de partage. Dans l'application du 825, nous demandons l'ajout des valeurs sujettes à rapport, plutôt que l'ajout des valeurs sujettes à réduction.

Mais signalé par votre notaire voire mieux par un avocat, cela aurait tellement plus de poids. Car une réaction habituelle pourra être "elle ne va pas m'apprendre mon métier".

Posté le Le 28/08/2025 à 18:38
Merci beaucoup pour ce message très important pour nous.

Nous pourrons l'utiliser pour notre réponse.

Merci encore.

Posté le Le 31/08/2025 à 06:43
J’ai bien pris note de ce que vous m’avez conseillé.
Je vous mets en copié collé des extraits de mails émanent du notaire afin que je puisse faire une réponse circonstanciée quels sont les articles du Code Civil à invoquer 922, 924-2,860,860-1, 825 avec jurisprudence cour de cassation ?
D’une part je constate que les calculs ont été rectifiés puisque faux au départ, mais surtout qu’en aucun cas ils ne sont faits sur la pleine propriété.
D’autre part quels sont les frais qui peuvent se greffer au prix d’acquisition et être comptés dans le prix de vente pour les calculs ? le contrat de vente ne mentionne que « la liquidation des droits pour un montant de 2 422,87 € » alors qu’il est compté un total de frais de 8 384,70 € ? doit-on demander les justificatifs ?

Copies :

Tout d’abord, je vous précise qu’il est indiqué dans l’acte d’acquisition par votre père et Madame Marine XXX que ce dernier lui a fait un don manuel d’un montant de 190.000,00 Francs soit 28.965,31 Euros en date du 13 février 2001.
Concernant le montant de l’indemnité de réduction, cette valeur pourra être calculée une fois qu’il aura été trouvé un acquéreur pour la vente de la maison ce qui nous indiquera la valeur actuelle de la maison. En effet, le montant donné par votre père doit être réactualisé en fonction de la valeur actuelle de la maison puisque la donation de somme d’argent a servi à financer l’acquisition de la maison de CELLETTES. Néanmoins, pour qu’un acquéreur soit trouvé, il convient que la maison soit débarrassée des meubles s’y trouvant d’où la nécessité d’avoir votre retour concernant le devis que je vous ai transmis dans mon précédent mail d’un montant de 1900 Euros HT.


Je me suis rapprochée de Madame Marine XXX afin d’obtenir son accord pour vous transmettre la déclaration de don manuel faite en son temps auprès de l’administration fiscale. Vous trouverez ci-joint ledit document. Cela vous permettra d’avoir la preuve des informations indiquées dans mon précédent mail, vous permettant d’ôter toute suspicion à cet égard. En effet, vous constaterez à la lecture de ce document que votre père a effectivement donné la somme de 190.000,00 Francs et que le surplus a été donné par sa mère.

Par ailleurs, je vous précise que la maison a été acquise au prix de 325.000,00 Francs soit 49.545,93 Euros, que votre père a acquis l’usufruit qui s’élevait à 30% soit 97.500,00 Francs (soit 14.863,78 Euros) et que Marine XXX a acquis la nue-propriété pour 70% représentant 227.500,00 Francs (soit 34.682,15 Euros).

Concernant le calcul de l’indemnité de réduction, vous visez dans vos courriers l’article 860 du Code civil mais ce dernier s’applique à la règle du rapport qui intervient dans un deuxième temps. Pour ce qui traite de la réduction, il convient de se reporter à l’article 922 du Code civil.
Vous constaterez à la lecture de ce dernier que cette indemnité se calcule de la manière suivante : la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On réunit fictivement à cette masse les biens dont il a disposé par donation, d’après leur état au jour de la donation et leur valeur lors de l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou charges les grevant.
Autrement dit, on recompose la masse composant le patrimoine de votre père au jour de son décès et on y réincorpore la valeur du don manuel afin de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu’il aurait été à son décès s’il n’avait jamais rien donné à personne. Cette réunion est dite fictive parce qu’elle est purement comptable. On réactualise le don manuel en fonction de la valeur actuelle de la maison corrélativement à la valeur donnée pour acquérir ce bien afin de rechercher quelle aurait été la valeur du don s’il était resté dans son patrimoine toutes ces années.
C’est sur cette base qu’on calcule la valeur de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.

Ensuite, il convient d’imputer les libéralités, sur la réserve héréditaire prioritairement et la quotité disponible subsidiairement. Aujourd’hui, le patrimoine de votre père est composé de très peu d’actifs. L’essentiel de son patrimoine réside dans la donation faite à Marine XXX. En conséquence, votre réserve héréditaire est forcément imputée et c’est pour cela qu’elle est redevable d’une indemnité de réduction égale au montant de ce dépassement. Cette indemnité est répartie de manière égalitaire entre tous les héritiers réservataires puisqu’elle permet à chaque héritier réservataire d’avoir sa part de réserve, part dont vous n’avez pas le droit d’être privé.

Puis, on doit procéder à l’application de l’article 860 du Code civil concernant le rapport de la donation. Le rapport doit être fait selon la valeur au jour du partage, afin de connaître la dette de rapport due par Marine XXX A ce titre, de me permettre de vous rappeler que le partage aura lieu concomitamment à la signature de l’acte de vente, c’est donc le prix de vente qui aura été convenu avec le futur acquéreur qui sera mentionné. Les calculs pourront donc être établis lorsqu’une promesse de vente aura été régularisée.


Bonjour à tous,

D’une part, j’ai pris bonne note de votre accord pour que Madame Marine XXX avance les frais concernant le débarras de la maison et que votre quote-part relative à cette facture soit prise sur la part vous revenant.

D’autre part, concernant les valeurs la somme de 57.930,63 Euros représente le montant total de l’investissement (quote-part de prix et de frais). En effet, lors de l’achat, il y a eu des frais d’acquisition et ces derniers sont à prendre en compte dans les calculs.

Aussi, je vous confirme que les calculs sont les suivants :
Pour Marine : on impute en priorité sur sa part de réserve héréditaire individuelle le montant réactualisé du don soit : 29.999,99 € - 7.500,00 € = 22.499,99 €
Puis on impute subsidiairement sur la quotité disponible : 22.499,99 € - 10.000,00 € = 12.499,99 € = montant du dépassement.

A nouveau, je vous rappelle que l’usufruit s’éteint au décès de l’usufruitier, il doit en aucun cas être pris en compte dans les calculs. La seule chose à prendre en compte est le montant du don manuel.

Merci encore pour votre aide !!!

Posté le Le 31/08/2025 à 17:10
S'il n'y avait pas un testament qui donne la quotité disponible, aucun calcul de réduction du 922 et aucun calcul d'imputation n'auraient été à faire, la donation de 190000F étant manuelle et ayant donc été faite en avance de part, à défaut de mention expresse que cette donation était hors part. On serait directement passé au partage avec le rapport de la donation dans la masse de partage, selon le 860-1 et 860.

Citation :
Article 860-1
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Citation :
Article 860
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
(…)

Citation :
Article 922
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Les calculs de réduction du 922 ne sont à faire que parce qu'il y a un testament donnant la quotité disponible, et qu'il convient donc de savoir ce qui peut être légué à ce titre.

Or les calculs démontrent qu'il n'y a plus de quotité disponible au décès, la donation l'ayant épuisé, par imputation subsidiaire, après première imputation sur la réserve. Le testament ne sert à rien. Il n'y a plus rien à percevoir au titre du testament sur les biens présents au décès.

Rien ne vous oblige à vous limiter à seulement réduire une donation qui est intégralement rapportable à la masse de partage. Dans l'application du 825, vous ne demandez pas une indemnité de réduction, vous demandez un rapport intégral. Il n'y a donc aucune indemnité de réduction à calculer.

Citation :
Article 825
La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

Le testament n'ayant rien pu léguer, la quotité disponible étant déjà épuisée, les biens existant à l'ouverture de la succession sont intégralement pris dans la masse partageable.
On l'augmente ensuite des valeurs soumises à rapport, la donation étant en avance de part. Inutile de se limiter aux valeurs soumises à réduction. Il est complètement idiot de demander la réduction d'une donation rapportable, sous prétexte qu'elle a épuisé la quotité disponible dans des calculs d'imputation (qui n'ont existé qu'à cause du testament) !

Pour les calculs du 922, il faut connaître le vrai actif net successoral. C'est 10000€ ou ce n'est pas 10000€ ? Vous aviez semblé dire que c'était une illustration.
Il faut aussi réactualiser la donation au décès.
La donation 190000F a permis d'acquérir environ 83,5% de la nue-propriété 227500F. La valeur à réunir fictivement est la valeur au décès du bien subrogé (mais dans son état au jour de l'acquisition), donc, puisque l'usufruit est éteint, 83,5% de la valeur au décès du bien en pleine propriété.

Ce qui permet de calculer la QD et la réserve de chacun, puis de procéder aux calculs d'imputations, qui permettent de conclure que la donation a épuisé la QD, et qu'il n'y a rien à léguer sur les biens présents au décès au titre du testament. Une fois cette conclusion établie, le sujet de la QD et de la réserve est clôturé, il n'y a aucune réduction à faire, la donation étant rapportable à la masse de partage.

Pour la valeur de rapport, elle se détermine à l'époque du partage. Selon le 860-1, la donation d'argent s'est subrogée en envire 83,5% de la nue-propriété du bien. La valeur de rapport est donc de 83,5% de la valeur en pleine propriété du bien à l'époque du partage (mais dans son état au jour de l'acquisition), l'usufruit étant éteint (ou de son prix de vente).

Si vous deviez dire quelque chose au notaire, c'est :
- Nous comprenons l'utilité des calculs d'imputation suite au 922 : ils permettent de montrer que la donation a épuisé la quotité disponible, et donc qu'il ne reste rien à léguer au titre du testament sur les biens présents au décès.
- Mais nous ne demandons pas la réduction de cette donation, ni d'indemnité de réduction. Nous choisissons de demander son rapport à la masse de partage selon le 825, puisque selon le 843, tout héritier doit rapporter sa donation, dès lors qu'elle n'est pas faite expressément hors part (donation manuelle par essence en avance de part, sans acte ultérieur lui conférant un caractère hors part*).
* à ce sujet, le texte exact (anonymisé) du testament est important, mais il semble acquis pour le notaire qu'elle est bien en avance de part, vu les imputations qu'il calcule.

Je pense qu'il vous faudrait un avocat qui comprenne mes assertions, et qui pourrait vous aider dans l'interaction avec le notaire.

Posté le Le 01/09/2025 à 05:26
Bonjour,
J’espérais n’avoir plus à vous importuner avec mes questions mais je viens de prendre connaissance de votre réponse et une question me taraude. Les calculs de réduction se font sur la valeur des biens au décès, et comme il y a testament il faut savoir ce qui peut être légué au titre de la QD ?

Nous savons maintenant que l’actif successoral sera inférieur à 10 000 €, mais nous n’avons pas encore le prix de la maison (renseignement pris dans ce secteur elle peut se vendre entre 120 000 et 150 000 € compte tenu du terrain) mon fils veut demander une évaluation par des agents immobiliers. Prendre un exemple de 60 000 € a peut-être faussé tous les calculs ?
La valeur de la maison fera varier la réévaluation de la donation et aussi la quotité disponible.

L’important est que le calcul se fasse bien sur la pleine propriété,
ce que la notaire refuse et dément chaque fois. Pour elle l’usufruit est éteint et ne doit en aucun cas être pris en compte dans les calculs. C’est ce point particulièrement qu’il nous faut défendre puisqu’il fait toute la différence. Doit-on insister sur le 825, le 860 et 860-1 ou 843 ?

Je vais essayer de construire un courrier cohérent pour mes enfants, ensuite je les laisserai décider s’ils veulent ou non prendre un notaire ou un avocat suivant la réponse qui leur sera faite. Ils n’ont pas d’argent ce qui les fait hésiter car les coûts sont souvent élevés et je ne peux pas les aider.

Merci encore pour votre aide et surtout votre patience mise à me répondre.

(une fois mon courrier préparé pourrai-je vous le soumettre pour éviter toute erreur, et dois-je demander les justificatifs des frais comptés dans le prix d'acquisition et qui ne correspondent pas à l'acte de vente ?)

Posté le Le 01/09/2025 à 06:34
Bonjour,

Citation :
L’important est que le calcul se fasse bien sur la pleine propriété,


Juste une remarque: la notaire n’a peut etre pas complètement tort de prendre valeur revalorisée NP
( mais elle n’évoquerait pas le bon motif - usufruit
éteint-).
La donation n’a pas servi a acheter la maison.
A a acheté la nue propriété avec une donation d’argent
Nous ne sommes peut etre pas dans le même cas qu’une donation d’un bien immo avec réserve d’usufruit...
( je me suis toujours demandé pourquoi le père ( et la mère d’ailleurs qui a donné la même somme d’argent a A leur fille)avait procédé ainsi. J’ai cru que c’était motivé par le fait que donation d’argent, pas de frais notariés mais peut etre que cela a aussi l’avantage de ne considérer que la NP pour la succession. C’est une simple question que je me pose.)

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