S'il n'y avait pas un testament qui donne la quotité disponible, aucun calcul de réduction du 922 et aucun calcul d'imputation n'auraient été à faire, la donation de 190000F étant manuelle et ayant donc été faite en avance de part, à défaut de mention expresse que cette donation était hors part. On serait directement passé au partage avec le rapport de la donation dans la masse de partage, selon le 860-1 et 860.
Citation :
Article 860-1
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
Citation :
Article 860
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
(…)
Citation :
Article 922
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Les calculs de réduction du 922 ne sont à faire que parce qu'il y a un testament donnant la quotité disponible, et qu'il convient donc de savoir ce qui peut être légué à ce titre.
Or les calculs démontrent qu'il n'y a plus de quotité disponible au décès, la donation l'ayant épuisé, par imputation subsidiaire, après première imputation sur la réserve. Le testament ne sert à rien. Il n'y a plus rien à percevoir au titre du testament sur les biens présents au décès.
Rien ne vous oblige à vous limiter à seulement réduire une donation qui est intégralement rapportable à la masse de partage. Dans l'application du 825, vous ne demandez pas une indemnité de réduction, vous demandez un rapport intégral.
Il n'y a donc aucune indemnité de réduction à calculer.
Citation :
Article 825
La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
Le testament n'ayant rien pu léguer, la quotité disponible étant déjà épuisée, les biens existant à l'ouverture de la succession sont intégralement pris dans la masse partageable.
On l'augmente ensuite
des valeurs soumises à rapport, la donation étant en avance de part. Inutile de se limiter aux valeurs soumises à réduction.
Il est complètement idiot de demander la réduction d'une donation rapportable, sous prétexte qu'elle a épuisé la quotité disponible dans des calculs d'imputation (qui n'ont existé qu'à cause du testament) !
Pour les calculs du 922, il faut connaître le vrai actif net successoral. C'est 10000€ ou ce n'est pas 10000€ ? Vous aviez semblé dire que c'était une illustration.
Il faut aussi réactualiser la donation au décès.
La donation 190000F a permis d'acquérir environ 83,5% de la nue-propriété 227500F. La valeur à réunir fictivement est la valeur au décès du bien subrogé (mais dans son état au jour de l'acquisition), donc, puisque l'usufruit est éteint, 83,5% de la valeur au décès du bien en pleine propriété.
Ce qui permet de calculer la QD et la réserve de chacun, puis de procéder aux calculs d'imputations, qui permettent de conclure que la donation a épuisé la QD, et qu'il n'y a rien à léguer sur les biens présents au décès au titre du testament. Une fois cette conclusion établie, le sujet de la QD et de la réserve est clôturé, il n'y a aucune réduction à faire, la donation étant rapportable à la masse de partage.
Pour la valeur de rapport, elle se détermine à l'époque du partage. Selon le 860-1, la donation d'argent s'est subrogée en envire 83,5% de la nue-propriété du bien. La valeur de rapport est donc de 83,5% de la valeur en pleine propriété du bien à l'époque du partage (mais dans son état au jour de l'acquisition), l'usufruit étant éteint (ou de son prix de vente).
Si vous deviez dire quelque chose au notaire, c'est :
- Nous comprenons l'utilité des calculs d'imputation suite au 922 : ils permettent de montrer que la donation a épuisé la quotité disponible, et donc qu'il ne reste rien à léguer au titre du testament sur les biens présents au décès.
-
Mais nous ne demandons pas la réduction de cette donation, ni d'indemnité de réduction. Nous choisissons de demander son rapport à la masse de partage selon le 825, puisque selon le 843, tout héritier doit rapporter sa donation, dès lors qu'elle n'est pas faite expressément hors part (donation manuelle par essence en avance de part, sans acte ultérieur lui conférant un caractère hors part*).
* à ce sujet, le texte exact (anonymisé) du testament est important, mais il semble acquis pour le notaire qu'elle est bien en avance de part, vu les imputations qu'il calcule.
Je pense qu'il vous faudrait un avocat qui comprenne mes assertions, et qui pourrait vous aider dans l'interaction avec le notaire.