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Posté le Le 11/08/2025 à 06:50
Bonjour,
Succession de Monsieur X - 4 héritiers A B C D
Actif 10 000 €
2001 Achat maison 49 545 € en démembrement par A et X : usufruit par X (30 %) et nue- propriété par A (70 %)
2001 X a fait un don de 28 965 € à A + la quotité disponible sur la succession.
2025 Décès de X – Que vont recevoir B C et D si la maison est vendue 60 000 €
Merci pour votre réponse

 

Posté le Le 11/08/2025 à 07:28
Bonjour,
Au moment du décès M. X était donc seul usufruitier du bien et M. A seul nu-propriétaire. L'usufruit de M. X s'est éteint du fait de son décès. M. A est donc devenu plein-propriétaire de la maison.
Si la maison est vendue 60 000 euros, M. A va recevoir 60 00 euros.
Pour le reste de la succession, il faudrait préciser le lien de parenté entre le défunt et les héritiers.
__________________________
Modératrice
Posté le Le 11/08/2025 à 08:46
Précision les quatre héritiers sont les enfants de Monsieur X
La donation faite à A en 2001 doit normalement être réintégrée fictivement dans la succession mais quel calcul pour les 3 autres enfants lors de la vente de la maison ?
L’actif est de 10 000 € (en dehors de cette donation)
Merci d’avance
Posté le Le 11/08/2025 à 09:37
La maison n'a rien à voir avec la succession, puisque l'usufruit s'est éteint au décès de X. Elle est la seule propriété de A qui en fait ce qu'il veut et ça ne regarde pas ses frères et soeurs. L'achat en démembrement n'est pas considéré comme une donation, et l'usufruit inexistant n'a pas à être pris en compte dans la succession.
La donation de 28 965 euros doit être réintégrée dans la succession. Si cette somme a servi à acquérir un bien, elle doit être réévaluée en fonction de la valeur du bien au moment du décès. Le notaire saura vous dire s'il faut réévaluer et comment.
Par défaut, au vu des informations communiquées, la masse successorale est de : 28 965 + 10 000 euros. Si la quotité disponible est dévolue à A, le partage se fait ainsi :
1. A reçoit 9741,25 euros au titre de la quotité disponible + 1/4 de la réserve (29223/4 = 7305,75) soit 17 047 euros.
2. Chacun des autres enfants reçoit 7305,75 euros (1/4 de la réserve)
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Modératrice
Posté le Le 11/08/2025 à 10:53
Bonjour.
Une remarque, plus que des valeurs "reçues", ce sont plutôt les valeurs des droits à obtenir.
Car évidemment, les 3 enfants ne peuvent "recevoir" 7305€ chacun sur une somme de 10000€ effectivement disponible pour être distribuée…
L'enfant donataire devra indemniser les 3 autres, pour qu'ils obtiennent leur part de réserve.
Je confirme qu'il n'y a aucune prise en compte de la maison, s'agissant d'une acquisition en démembrement.
Ou bien voulez-vous dire qu'il s'agit en fait d'une donation indirecte, seul votre père ayant payé cette acquisition en démembrement ?
Posté le Le 11/08/2025 à 13:51
La donation de 28 965 € à servi à A pour payer une partie de la nue propriété lors de l’achat en démembrement de la maison.
Il conviendrait donc de la réévaluer pour l’intégrer à la succession puisque la maison achetée 49 500 € en démembrement entre A et X serait revendue 60 000€.
A a donc perçu plus que ce qui doit lui revenir dans la succession, réserve + quotité disponible au regard des 3 autres enfants.
Que doit faire A envers les 3 autres enfants lors de la vente de la maison ? Quel est le calcul à faire et comment cela se passe-t-il ?
Merci
Posté le Le 11/08/2025 à 17:36
Vous n'aviez pas précisé que l'argent donné à A a servi à acquérir une part du bien (en nue-propriété). L'autre partie du bien a bien été financée par A ?
Il faut donc réévaluation la donation pour refaire les calculs.
A ne doit rien faire lors de la vente du bien.
Le rapport fait partie des opérations de partage, processus indépendant de la vente.
La valeur de la NP acquise était de 34681,50 (70% de 49545), financés par une donation de 28965, soit à 83,517% environ.
La donation doit donc être réévaluée à 83,517% de la valeur au décès pour l'évaluation de la QD.
Si le bien est vendu avant le partage, l'indemnité de réduction se calcule sur le prix de vente. A moins que le prix de vente serve à acquérir un nouveau bien.
Supposons une valeur du bien au décès de 60000. Valeur de la donation pour la réunion fictive : 60000 x 83,517% = 50110.
Masse de calcul de la QD = 10000 + 50110 = 60110.
QD du quart = 15028 environ. Réserve globale 45082. Réserve individuelle 11270 environ.
La donation 50110 épuise la QD 15028. L'excédent 35028 (représentant 58,38% du bien) est sujet à réduction.
Lors du partage, il faut donc rapporter à la masse de partage (à égalité) 58,38% de la valeur de la maison à l'époque du partage (si pas encore vendue).
Posté le Le 12/08/2025 à 06:36
Bonjour,
Dans votre réponse vous réévaluez la donation à 83,517 % de la valeur de vente de la maison, mais le don ne représentait que 83,517 % de la nue-propriété pas de la valeur de la maison puisque X a financé l’usufruit.
Monsieur X – 4 enfants A B C D héritiers
2001 Achat d’une maison en démembrement avec A
Achat de la maison pour un montant de 49 545,93 €
Usufruit financé par Monsieur X 14 863,78 € (30%)
Nue-propriété financée par A pour un montant de 34 682,78 € (70 %) répartis comme suit 28 965,31 € don par X + 5 717,47 € fonds propres de A
Monsieur X a de plus par testament donné la quotité disponible de ses biens à A ;
Succession au décès de X - actif 10 000 €
Y aura-t-il lieu de réévaluer la donation pour la réintégrer à l’actif fictivement, quel sera le calcul ?
Quelle part pour chacun des enfants si A vend la maison 60 000 € ?
Que devra faire A qui aura vraisemblablement perçu plus que sa part ?
Merci
Posté le Le 12/08/2025 à 06:45
L'usufruit est éteint, la réunion fictive se fait donc en pleine propriété. La donation a permis d'acquérir 83,5% de la maison (certes grevée d'usufruit). La réunion fictive est donc de 83,5% de la valeur de la maison (qui n'est plus grevée d'usufruit).
A l'inverse, si le donateur fait une donation hors part d'usufruit, la réunion fictive est nulle, puisque l'usufruit est éteint.
Oui, il y a lieu de réévaluer la donation, ce que j'ai fait dans mes calculs, une fois au décès pour évaluer la QD (masse de calcul de la QD, et on constate que la donation est réductible : A devra une indemnité de réduction à la masse de partage à égalité), et une fois au partage (pour le calcul -proportionel- de l'indemnité de réduction à ajouter à la masse de partage).
Pour le calcul de la QD, la maison n'est pas vendue, donc c'est la valeur au décès de la maison.
Si la maison n'est pas vendue au partage, c'est la valeur de la maison au partage qui est la référence de calcul de l'indemnité de réduction.
Si la maison est vendue, et que le prix de vente n'est pas remployé à l'acquisition d'un nouveau bien dont la dépréciation n'est pas inéluctable, la référence de calcul de l'indemnité de réduction est le prix de vente.
Posté le Le 12/08/2025 à 08:42
Dans le dernier message, le financement et l'origine des deniers sont explicites : apport de deniers personnels et apport de deniers reçus par donation pour l'acquisition du bien grevé d'usufruit.
Posté le Le 12/08/2025 à 09:15
La donation a été faite avant l'achat pour financer en partie la nue propriété.
Posté le Le 12/08/2025 à 09:17
Merci pour cette précision. Bonne journée
Posté le Le 12/08/2025 à 09:36
Il y a des erreurs sur les centimes avec vos chiffres.
X a acquis 100% de l'usufruit de la maison pour 14863,78€ (30% de 49545,93€).
A a acquis 100% de la maison grevée d'usufruit pour 34682,15€ (70% de 49545,93€), dont 83,516% grâce à une donation d'argent (28965,15€), et 16,484% grâce à des deniers personnels (5717,00€).
Vos centimes n'étant pas justes pour les 70%, j'ai fait l'hypothèse d'un apport personnel d'euros entiers.
La donation a permis à A d'acquérir 83,516% de la maison grevée d'usufruit.
Pour la réunion fictive à la masse de calcul de la QD, il faut donc ajouter 83,516% de la valeur au jour du décès de la maison grevée d'usufruit. Or l'usufruit étant éteint au décès, c'est donc aussi 83,516% de la valeur en pleine propriété.
La maison n'est pas vendue à ce stade pour évaluer le droit à réduction, qui se mesurera en fraction de la maison.
Mais l'indemnité de réduction se calcule (proportionnellement) au partage.
Si la maison n'est pas encore vendue au moment du partage, on se réfère à la valeur de la maison au partage pour calculer, proportionnement, l'indemnité de réduction.
Si la maison est vendue, et que le prix n'a pas servi à acquérir un bien dont la dépréciation n'est pas inéluctable, on se réfère au prix de vente.
Si le prix a servi à acquérir, on se réfère à la valeur du bien subrogé.
L'indemnité de réduction rejoint la masse de partage à égalité entre les 4 héritiers.
La valeur au décès n'est pas forcément la valeur de revente.
Posté le Le 12/08/2025 à 09:56
Je ne suis toujours pas d'accord. A n'a acquis que la nue propriété soit 70 % de la valeur de la maison (acte notarié)
cette nue propriété a été réglée par le don + des deniers personnels.
Le don ne représente que 58,46 % de la maison (83,516 % de la nue propriété).
On ne peut pas recalculer le don pour réintégration sur 83,516 % de la totalité de la maison
ou cela reviendrait à dire que l'on réintègre l'usufruit ???? et il ne faut pas oublier qu'elle a financé une partie de la nue propriété avec des fonds propres
Posté le Le 12/08/2025 à 10:09
Vous avez tort, désolé, il faudra vous y faire. On n'acquiert pas une valeur, on acquiert un bien ou un droit sur un bien.
X a acquis 0% de la maison, et a acquis 100% de l'usufruit de la maison. X n'a pas acquis 30% de la maison.
A a acquis 100% de la maison. Cette maison étant grevée d'usufruit, la valeur d'acquisition est réduite à 70%. A n'a pas acquis que 70% de la maison.
Parmi les fonds ayant permis d'acquérir 100% de la maison, 83,5% proviennent d'une donation. A a bel et bien acquis 83,5% de la maison grâce à la donation. L'argent donné s'est subrogé en 83,5% de la nue-propriété, donc 83,5% de la propriété grevée d'usufruit.
Oui, quelque part, ça donne l'impression qu'on réintégre l'usufruit. Mais ce n'est pas stricto sensu une réintégration de l'usufruit. C'est le fait qu'on prend la valeur de la chose donnée ou subrogée au décès ou au partage. Or l'usufruit est éteint au décès, donc c'est la valeur en pleine propriété. La jurisprudence est constante sur ce point. Elle résulte simplement de l'application du 922 pour la réduction (et du 860 pour le rapport des donations). Pour l'indemnité de réduction, on applique le 924-2 si le 922 implique réduction.
D'ailleurs, inversement, celui qui a reçu en donation un usufruit qui est resté viager sur la tête du donateur ne doit rien à la succession puisque la valeur de sa donation est nulle au décès, l'usufruit étant éteint.
Posté le Le 12/08/2025 à 14:51
Merci pour votre réponse avec laquelle j'ai un peu de mal.
Peut-elle être opposée au notaire qui ne calcule pas du tout comme vous...
Pour lui le calcul se fait comme suit pour la réévaluation :
don / valeur financement total du bien x par la valeur actuelle
(qui correspondra à la vente)
Merci
Posté le Le 12/08/2025 à 15:49
Par curiosité, vous êtes A, ou l'un des 3 autres.
Déjà, êtes vous d'accord sur le fait de l'agent donné par X a permis à A de payer 83,5% de sa nue-propriété ?
Comme il y a un legs de QD, il faut faire des calculs de QD.
Or ces calculs de réunion fictive doivent obéir aux règles d'ordre public de l'article 922 du code civil.
Si on considère que la donation est une donation indirecte de 83,5% de la nue-propriété du bien, il faut évaluer la valeur au décès de la chose donnée (on suppose que l'état du bien n'a pas changé depuis l'acquisition). Au décès, la nue-propriété devient la pleine propriété, et donc la valeur de la donation à réunir fictivement est de 83,5% de la pleine propriété.
Si on considère que c'est une donation de somme d'argent, on devrait appliquer la règle de subrogation du 922 (à moins qu'on considère qu'elle n'a lieu qu'en cas d'aliénation préalable, selon une lecture chronologique du 922). Si on applique la subrogation, la chose acquise grâce à l'argent donné (dont la dépréciation n'est pas inéluctable) est 83,5% de la nue-propriété, et on en revient au cas précédent pour la réévaluation au décès. Sinon (lecture du 922 sans subrogation) on réunit fictivement simplement le montant de la somme d'argent (je ne pense pas que la jurisprudence considère l'absence de subrogation dans ce cas là).
Posté le Le 12/08/2025 à 17:52
Bonsoir,
Je suis la maman de B C D, première épouse de X
A est la fille de son second mariage.
Ĺa donation et l'achat de la maison ont été fait en 2001 alors que cette enfant n'avait que 8 ans. La partie de nue propriété en fonds propres est une donation de sa mamanet qui ne nous regarde en rien.
Par contre mes enfants peuvent ils demander à voir l'acte d'achat de la maison ?
Je suis d'accord pour dire que la donation de 28945 € a bien financé 83,5 % de la nue propriété au moment de l'achat.
Posté le Le 12/08/2025 à 18:10
Comment a été déclarée la donation dans l'acte d'acquisition ? Expressément hors part ? A défaut elle est en avance de part.
Notons qu'avec les deux méthodes de calcul (et même avec la donation du montant nominal), après calcul des imputations, même avec imputation préalable sur la réserve, la donation épuise la QD à elle seule.
Conséquence : il n'y a plus rien à léguer par testament au titre de la QD. Le testament ne sert à rien, puisqu'il ne peut accorder d'avantage supplémentaire.
Si la donation n'est pas déclarée hors part, la donation est rapportable en intégralité à la masse de partage à égalité entre les 4 héritiers. La valeur du rapport est celle de la donation revalorisée au décès, donc la valeur de 83,5% du bien au décès (application du 860 et 860-1), l'usufruit ayant disparu.
Posté le Le 12/08/2025 à 18:17
Les actes de vente sont publiés au SPF (Service de la Publicité Foncière). Ils sont publics.
Ils peuvent être obtenus en faisant une demande de copie d'acte (15€). Pour cela, il faut la référence de publication de l'acte.
Au préalable, il faut donc faire une demande de renseignements (12€) sur le bien (ou sur une personne), avec sa référence cadastrale (ou l'état civil de la personne). En retour, on a l'historique des actes ayant porté sur le bien (ou auxquels a participé la personne), avec les références de publication de ces actes.
Les demandes sont à faire au bureau du SPF dont dépend le bien.
Mais bien sûr, il n'est pas interdit de demander au notaire des informations sur la donation incluse dans l'acte de vente.
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