Posté le Le 26/08/2025 à 08:18
Pour Yves31600, dans votre cas, similaire à celui de Bredotteau, seul le 815 est utilisable (avec le 818, et une demande de l'unique usufruitière), ni le 815-5, ni le 815-5-1 ne sont utilisables.
Reste à déterminer le fondement juridique réellement utilisé par votre partie adverse, et le processus employé : assignation en partage judicaire, autorisation judiciaire de vente à la majorité des 2/3 des droits indivis, autre...